Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69bfdad1cdc6046d4789b514
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n° 2025 006245 PROCEDURE : 2025/194 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME AUDIENCE DU 16/10/2025 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION Entre : SAS VÉNUS [Adresse 1] [Localité 1] SAS URANUS, présidente dirigée par M. [C] [U], représentant légal comparant en personne en présence de M. [H] [R], expert comptable (IN EXTENSO) Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [G] [Y] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 04/09/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SAS VÉNUS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 980 517 650. Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Lors de l'audience, le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il expose que le chef d'entreprise a pour objectif de présenter un plan de redressement par voie de continuation à l'issue de la seconde période d'observation. Que la trésorerie est positive, que les salaires sont à jour et qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance, de sorte qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité. Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 05/02/2026. Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce. La cause ayant été transmise au Ministère Public. Lu le rapport du juge commissaire, Donne acte à la SAS VÉNUS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 980 517 650, ayant pour activité Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ; En conséquence : Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 04/03/2026 et invite la SAS VÉNUS à comparaître en chambre du conseil du 05/02/2026 à 09:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation. Dit et juge qu'à cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan du dernier exercice clos ; * les trois dernières déclarations de TVA ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable. A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle L.631-15 du Code de Commerce.article L.631-15 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69bfdad1cdc6046d4789b514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA