Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bfdd85cdc6046d4789e49c
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 006498 PROCEDURE : 2025/177 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 08/01/2026 JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : SAS DRONE SERVICES [Adresse 1] RCS : 841 182 678 M. [G] [P], [Z] représentant légal comparant en personne. Accompagné de M. [V] [B], directeur général de la société Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Y] [C] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 08/01/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Gérard LE ROUX et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 24/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DRONE SERVICES. Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 24/01/2026. Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose qu'aucune nouvelle dette de poursuite d'activité ne lui a été signalée et que la trésorerie est positive. Il indique également qu'un devis en attente de signature permettrait à la société d'accroitre sa trésorerie et de générer environ 80 000,00 euros de chiffre d'affaires. Qu'en conséquence de ce qui précède, il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, sous réserve que le dirigeant fournisse sans délai une situation prévisionnelle et d'exploitation. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. M. [G] [P], [Z], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Lors de l'audience, le mandataire judiciaire expose avoir été destinataire des éléments comptables sollicités, comme indiqué dans son rapport. Que compte tenu de ces éléments, il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de la SAS DRONE SERVICES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 841 182 678, ayant pour activité : Ingénierie, études techniques, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 24/07/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 02/07/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement. Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ; A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 08/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commercearticle 450 du Code de Procédure Civile et signéarticle L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bfdd85cdc6046d4789e49c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA