Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bfde49cdc6046d4789f112
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 006589 PROCEDURE : 2025/183 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 08/01/2026 JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Entre : SARL TERR'EAU PAYSAGES [Adresse 1] RCS : 852 905 314 M. [S] [E], [A] représentant légal comparant en personne * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [X] [K] [Adresse 2] [Localité 1], mandataire judiciaire Représenté par Me Romain RABUSSEAU, en vertu d'un pouvoir * Et : SELARL [D] [T], en la personne de Me [D] [T] [Adresse 3], administrateur judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 08/01/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Gérard LE ROUX et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 31/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TERR'EAU PAYSAGES. Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 31/01/2026. Dans son rapport, l'administrateur judiciaire indique que malgré l'absence de situation comptable, l'entreprise semble disposer d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses charges courantes et à celles des mois à venir. Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose être dans l'attente du bilan économique et social de l'administrateur judiciaire. Que compte tenu de l'état de la procédure, il réserve sa position jusqu'au jour de l'audience, en sachant qu'il n'est de principe pas opposé au renouvellement de la période d'observation en l'absence de constitution de dettes de poursuite d'activité. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. M. [S] [E], [A], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Lors de l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et indique également avoir été destinataire la veille du jour de l'audience de la situation comptable de l'entreprise. Le mandataire judiciaire reprend également les termes de son rapport et ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de la SARL TERR'EAU PAYSAGES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 852 905 314, ayant pour activité : Services d'aménagement paysager, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 31/07/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 02/07/2026 à 09:00 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement. Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ; A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 08/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commercearticle 450 du Code de Procédure Civile et signéarticle L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bfde49cdc6046d4789f112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA