Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bfe14bcdc6046d478a2583
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 006995 PROCEDURE : 2025/102 AUDIENCE DU 22/01/2026 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE * Entre : M. [M] [A], [B], [W] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [Y] [Adresse 2] [Localité 2], liquidateur Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 22/01/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART Greffier : Magali PIERRAT Attendu que par jugement en date du 24/04/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [M] [A], [B], [W] [C]. Dans son rapport, le liquidateur sollicite qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée compte tenu d'un actif restant à réaliser à la suite du rejet d'une demande de subside formulée par le dirigeant concernant un véhicule HYUNDAI et d'un recouvrement en cours auprès de l'URSSAF pour un montant de 4000,00 euros. Il indique également que les disponibilités du dossier l'amène à procéder à la vérification du passif privilégié de la procédure. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 22/01/2026, lequel a comparu et n'a pas formulé d'observations particulières. Le liquidateur reprend les termes de son rapport et sollicite qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de M. [M] [A], [B], [W] [C]. Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Dit que M. [M] [A] devra se présenter en chambre du conseil du 08/04/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 22/01/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Valéran HIEL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Valéran HIEL.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69bfe14bcdc6046d478a2583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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