Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bfe3efcdc6046d478a51d7
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 007786 PROCEDURE : 2025/034 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 22/01/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AUTIOL, vice-procureur Et : SAS PAUL [Adresse 2] RCS [Localité 1] 414 780 999 M. [J] [S], dirigeant de la SARL C.F.B, représentant légal comparant en personne Et : SELARL LGA, en la personne de Me [R] [H] [Adresse 3] Mandataire judiciaire comparant en personne Et : SELARL [B] [P], en la personne de Me [B] [P] [Adresse 4] Administrateur judiciaire comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 22/01/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 06/02/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS PAUL. Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 06/08/2025 et une seconde venant à expiration le 06/02/2026; Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. L'administrateur judiciaire indique que le dirigeant envisage la mise en œuvre d'un nouveau concept de restauration, déjà évoqué lors de la précédente audience. Les projections font apparaître un chiffre d'affaires mensuel de 134 K€, une diminution des charges et un excédent brut d'exploitation estimé à 68 K€. Toutefois, ce concept n'ayant pas encore été effectivement commencé, les résultats à ce stade demeurent insuffisants pour permettre l'élaboration d'un plan de redressement. En conséquence, l'administrateur judiciaire sollicite une prorogation exceptionnelle de la période d'observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce afin de permettre l'examen ultérieur d'un projet de plan. Le mandataire judiciaire indique que le dirigeant fait preuve de bonne volonté, malgré une certaine maladresse, et que la perspective d'une liquidation judiciaire suscite chez lui une vive inquiétude. Il précise s'associer aux conclusions de l'administrateur judiciaire et ne pas s'opposer à la demande de prorogation exceptionnelle sollicitée. Le débiteur indique que le retard pris dans la restructuration résulte de ses hésitations face au changement, ainsi que d'un manque de soutien de son équipe. Il précise qu'un remaniement de l'effectif a dû être opéré à cet égard. Il sollicite, en outre, du ministère public la prorogation exceptionnelle de la période d'observation. Le ministère public indique se souvenir de la procédure et encourage le dirigeant à franchir le pas afin de rétablir l'équilibre financier de l'entreprise. Par réquisitions orales à l'audience, il requiert la prorogation de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de la SAS PAUL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 414 780 999, ayant pour activité : Bar avec Licence IV, brasserie restaurant, vente de plats à emporter., dont le siège social est [Adresse 2] jusqu'au 06/08/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 25/06/2026 à 09:00 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ; Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 22/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69bfe3efcdc6046d478a51d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA