Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bfe55bcdc6046d478a6be1
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 008061 PROCEDURE : 2025/271 JUGEMENT DU 08/01/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION Entre : M. [Y] [V] [R] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] : 814 384 525 Non comparant Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Représenté par Me Romain RABUSSEAU, en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 08/01/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Gérard LE ROUX et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Attendu qu'en date du 27/11/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [V] [R] et a nommé : Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Titulaire. La SELARL LGA, en la personne de Me [A] [P] - [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire. Attendu que M. [Y] [V] [R] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations, qu'il'a pas comparu. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à procéder à leurs observations. Attendu que le mandataire judiciaire indique que le débiteur ne s'est pas présenté à son étude, ni même à l'audience d'ouverture de la procédure collective, alors que l'assignation lui avait été délivrée à personne ; qu'en l'absence de toute information et de toute diligence de la part du débiteur, il sollicite en conséquence du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation. Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que le redressement de M. [Y] [V] [R] est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Prononce la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] [R], ayant pour activité : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, dont l'établissement principal est sis [Adresse 4] immatriculé au Répertoire des Métiers de Charente sous le numéro : 814 384 525 RM16 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant. Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [A] [P] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur. Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Ordonne à M. [Y] [V] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 14/01/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 08/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bfe55bcdc6046d478a6be1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA