Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69bfe661cdc6046d478a7d0a
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 008407 PROCEDURE : 2025/276 JUGEMENT DU 29/01/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION Entre : M. [X] [T] [N] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] RM CHARENTE : 904 291 671 Non comparant Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 29/01/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Attendu qu'en date du 04/12/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [T] [N]. Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose qu'après de nombreuses relances, le débiteur a finalement transmis un tableau des recettes futures et une fiche signalétique incomplète, en indiquant que la trésorerie serait de 6 000,00 euros, sans fournir d'éléments complémentaires justifiant de sa situation. Le mandataire judiciaire invite le débiteur à se présenter à l'audience munis d'un dossier complet afin de pouvoir analyser s'il est encore possible d'envisager une poursuite d'activité. A défaut, il maintiendra sa demande de prononcé de la liquidation judiciaire. M. [X] [T] était convoqué à 8h30. Le tribunal a l'attendu jusqu'à 8h55 avant d'ouvrir les débats. Le débiteur n'a pas comparu. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire sur lequel les parties ont été amenées à présenter leurs observations. Attendu que le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et constatant l'absence du débiteur, maintient sa demande de prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation. Attendu que M. [X] [T] [N] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations. Attendu que M. [X] [T] n'a pas comparu, bien que le Tribunal de commerce ait fait preuve d'indulgence en accordant un délai afin de lui permettre de se manifester. Que faute de s'être présenté tant à l'étude du mandataire judiciaire qu'à l'audience, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire. Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que M. [X] [T] [N] se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Prononce la liquidation judiciaire de M. [X] [T] [N], ayant pour activité : Travaux de peinture et vitrerie, dont l'établissement principal est sis [Adresse 3] immatriculé au Répertoire des Métiers de Charente sous le numéro : 904 291 671 RM16 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant. Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [S] [Q] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur. Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Ordonne à M. [X] [T] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 11/02/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 29/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69bfe661cdc6046d478a7d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA