Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bfeaddcdc6046d478ac9c9
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle nº 2026 000303 PROCEDURE : 2025/050 JUGEMENT DU 22/01/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : M. [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparant Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 22/01/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier En date du 06/03/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [S]. Par requête en date du 31/12/2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation compte tenu de l'existence de nouvelles dettes, notamment liées à l'absence de gestion administrative du débiteur. En conséquence de ce qui précède, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations. M. [Z] [S] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations. Il n'a pas comparu. Lors de l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de sa requête et soulève une nouvelle fois l'absence de gestion administrative du débiteur compte tenu de l'absence de déclaration du chiffre d'affaires réalisée sur le mois de juillet 2025, entrainant ainsi l'application de pénalités d'un montant de 250,00 euros et de l'existence de nouvelles dettes URSSAF, résultant de taxations d'office d'un montant d'environ 13 000,00 euros. SUR CE: Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que M. [Z] [S] se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'applique s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ; Qu'en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s'applique à cette procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants), Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de MM [Z] [S], immatriculée au répertoire des métiers de la Charente sous le n° RM16 909 853 269, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Jocelyn BELLET Juge Commissaire Titulaire. Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire Suppléant. Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [E] [R] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur. Dit que conformément à l'article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Ordonne à M. [Z] [S] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que l'article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée. Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 02/07/2026 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 22/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Valéran HIEL.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L 644-2 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69bfeaddcdc6046d478ac9c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA