Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69bfeb4bcdc6046d478ad128
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 000333 PROCEDURE : 2025/080 JUGEMENT DU 29/01/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : SARL ANTARES DEVELOPPEMENT 30[Adresse 1] M. [V] [E], représentant légal comparant en personne * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [Z] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne * Et : SELARL [K] [G], en la personne de Me [K] [G] [Adresse 3], administrateur judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 29/01/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier En date du 03/04/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ANTARES DEVELOPPEMENT. Par requête en date du 07/01/2026, la SELARL [K] [G], en la personne de Me [K] [G] sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation dans la mesure où l'unique filiale restante de la société débitrice, également en redressement judiciaire, n'a pu recouvrer une rentabilité et qu'elle est dans l'incapacité d'abonder au fonctionnement de la holding. Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la holding. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. La SARL ANTARES DEVELOPPEMENT a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations. M. [V] [E] [P] a comparu et a constaté que la liquidation judiciaire s'impose. Lors de l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de sa requête en précisant que la société débitrice ne peut poursuivre son activité compte tenu de l'absence de rentabilité de sa société fille, c'est pourquoi il sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire expose que la société débitrice a pour unique activité celle d'être la holding de son unique filiale, cette dernière rencontrant des difficultés telles que son redressement apparait désormais manifestement impossible. Dans ces conditions, la société débitrice ne saurait être en capacité de proposer un plan de redressement viable, de sorte que la liquidation judiciaire s'impose. SUR CE : Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SARL ANTARES DEVELOPPEMENT se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'applique s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ; Qu'en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s'applique à cette procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants), Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ANTARES DEVELOPPEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro : 802 994 905, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire Suppléant. Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [Z] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Rappelle que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ». Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture : * ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail ; * ses propositions de répartition. Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13. Dit que conformément à l'article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Ordonne à M. [V] [E] [P] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que l'article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée. Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 23/07/2026 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 29/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69bfeb4bcdc6046d478ad128
Données disponibles
- Texte intégral
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