Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c0000ecdc6046d478c3918
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 004309 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ENTRE L'URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 12/09/2025, Entendue, représentée par Maître Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d'Angoulême, ET [H] [W] (SARL) , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 512 579 087, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], DEFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de [H] [W] (SARL) d'une créance s'élevant à la somme de 25 418.50 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de septembre 2024 à avril 2025. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [H] [W] (SARL) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de [H] [W] (SARL) et en fixer la date, * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [H] [W] (SARL), * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [B] (SARL). Lors de l'audience de ce jour, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, la société ayant soldé les causes de l'assignation. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 14/10/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 14/10/2025, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 14/10/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c0000ecdc6046d478c3918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA