Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69c00682cdc6046d478caa9c
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 6 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005755 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/01/2026 DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office REPRES ENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : AGENCE DE LA POSTE (SAS) [Adresse 1] REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005755 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de AGENCE DE LA POSTE (SAS) [Adresse 1] Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi. Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [U], représentant légal, a été entendu en ses explications. La SCP [Q] [V] - prise en la personne de Maître [Q] [V], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * La société présente une trésorerie positive s'élevant à la somme de 61 000 euros et a remis des comptes récents ainsi que le détail des ventes, * Pour réduire les frais, il est envisagé de se séparer de l'agence de [Localité 1] afin de recentrer l'activité sur le site de [Localité 2], lequel semble le plus important, * Des mesures de restructuration ont d'ores et déjà été mises en œuvre, la suppression de 3 postes et la résiliation du local de [Localité 3] ayant été sollicitées, * En l'absence de dette nouvelle et afin de permettre la poursuite des négociations avec Monsieur [K], associé, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère public, entendu, se déclare également favorable à la poursuite de la période d'observation. Cela étant exposé L'article L.631-15 du code de commerce dispose : « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. » Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que, malgré des ventes en nette baisse, la société dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra au débiteur de poursuivre sa restructuration, tant sur la société que sur le groupe, afin de démontrer sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de AGENCE DE LA POSTE (SAS). PAR CES MOTIFS Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, Vu l'article L.631-15 du code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation de AGENCE DE LA POSTE (SAS); Maintient Monsieur [C] [J] en qualité de juge-commissaire ; Maintient la SCP [Q] [V] - prise en la personne de Maître [Q] [V], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ; Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 28/04/2026 à 14:00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été plaidée le 20/01/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 20/01/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/01/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69c00682cdc6046d478caa9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA