Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69c00a8bcdc6046d478cf086
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 3 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 006860 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis 3 avenue de la Révolution 86046 Poitiers Cedex 9, agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants aux URSSAF, DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK LA ROCHELLE, en date du 19/12/2025, Entendue, représentée par Maître Frédérique LE ROUX, avocat au barreau d'Angoulême, ET Monsieur [B] [S], né le 10/08/1987 à La Rochelle (17), inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 802 353 003, exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, dont l'établissement se trouve sis 3, impasse des Roses - 17540 Saint-Sauveur-d'Aunis, DEFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [B] [S] d'une créance s'élevant à la somme de 19 281.34 euros en vertu de cotisations impayées sur les mois de novembre et décembre 2023 ainsi que août, septembre, novembre et décembre 2024. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [B] [S] et en fixer la date, * Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers, * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] [S] et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire, * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure. Lors de l'audience de ce jour, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, le débiteur ayant procédé par virement au règlement des causes de l'assignation. Elle sollicite que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la société défenderesse. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal. L'URSSAF POITOU-CHARENTES a été contrainte à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 13/01/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 13/01/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/01/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69c00a8bcdc6046d478cf086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA