Trib. de CommerceCONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Trib. de Commerce · CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69c01182cdc6046d478d69be
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 3 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 JUILLET 2025 ROLE : 2024F00011 ENTRE : Le CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] Cedex N° d'immatriculation : 349974931 Demandeur au principal, Représenté par maître Julie BENIGNO, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2], ET : Madame [M] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [C] [Q] [Adresse 4] Défendeurs au principal, Représentés par maître Serge CALLEGARI, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5], I- FAITS ET PROCEDURE : 1. La CREDIT COOPERATIF s'estime créancier de madame [M] [B] et de monsieur [C] [Q] en vertu de deux prêts dont les échéances ne sont plus honorées, 2. Suivant exploit de maître [N] [P], commissaire de justice à Rochefort en date du 26 janviers 2024 et de maître [S] [W], commissaire de justice à Carbon Blanc en date du 19 janvier 2024, le CREDIT COOPERATIF a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [M] [B] et à monsieur [C] [Q] pour l'audience du 15 février 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, et à celle du 19 juin 2025 pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe ce jour, II- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Attendu que lors de l'audience du 19 juin 2025, maître [D] [U] pour le CREDIT COOPERATIF a indiqué se désister de son instance au motif qu'un accord amiable est intervenu entre les parties, Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte au CREDIT COOPERATIF de son désistement d'instance, Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens et le CREDIT COOPERATIF les frais de greffe liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte au CREDIT COOPERATIF de son désistement d'instance, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et le CREDIT COOPERATIF les frais de greffe liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA. Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, grefier associé. Le greffier, Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ. Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69c01182cdc6046d478d69be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA