Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69c01de7cdc6046d478e4518
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 29 007 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026 Affaire : SAS A.B.C.D. Références : 2025L00750 / 2025J00251 Composition du Tribunal le 8 janvier 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 6 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS A.B.C.D., [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 985388669, Activité: La récupération et la vente de pièces détachées d'automobiles neuves et d'occasion, échange standard et tout ce qui se rattache à l'automobile et aux accessoires, Le dépôt, la vente de pièces de voitures neuves et d'occasion, remorquage, parking et accessoirement réparation, location de véhicules, La vente et la location de tout véhicule neuf ou d'occasion L'affaire a été appelée le 8 janvier 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes. Monsieur [U] [V], président de la SAS A.B.C.D., indique que les deux salariés repris avec l'entreprise ont démissionné en avril et mai 2025, qu'il travaille seul, que le montant du passif déclaré est de 67.290,07 euros, mais que le délai de déclaration n'est pas expiré, qu'il est à jour dans le paiement des charges courantes, Qu'il sollicite le maintien de l'entreprise en période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers, La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation, M. Frédéric LOQUIN, juge-commissaire suppléant, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation, Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au maintien de la période d'observation, En l'état l'affaire a été mise en délibéré, Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de constater que la SAS A.B.C.D. dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement, Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, En conséquence, maintient la SAS A.B.C.D. en période d'observation, jusqu'au 06/05/2026, Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du 12 mars 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou l'arrêt d'un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible, Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique, Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce., Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait et jugé à [Localité 1], le 15 janvier 2026, par : Le président de chambre M. Hervé COPPIN Le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69c01de7cdc6046d478e4518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA