Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69c01e81cdc6046d478e4ee4
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 31 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 Affaire : SAS BM Références : 2025L00756 / 2025J00163 Composition du Tribunal le 8 janvier 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé, M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 7 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS BM [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 879332518, Activité : Maîtrise d'oeuvre, conseil en architecture d'intérieur, aménagement, agencement et décoration de locaux prives ou professionnels toutes activités de rénovation, réhabilitation, et restauration immobilière achat et revente de tous objets, meubles et accessoires liés à l'habitat et l¿aménagement intérieur. pour laquelle ont été désignés : Mme [H] [B], en qualité de juge commissaire, la SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [W] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL LGA représentée par Maître [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire, L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, La SELARL A.J.I.R.E représentée par maître [W] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, indique la SAS BM est une structure rattachée au GROUPE [Z] durement impacté par un incendie volontaire déclenché par son dirigeant, monsieur [D] [E], Maître [W] [U] ajoute que la dirigeante, appuyée par le cabinet d'expertise comptable AAE EXPERTISE, est parvenue à reconstituer la comptabilité de l'exercice clos au 30 juin 2025, que l'analyse des soldes intermédiaires de gestion au 30 juin 2025 met en évidence une un fort recul du chiffre d'affaires ainsi qu'une activité demeurant non profitable, qu'au 30 juin 2025 le chiffre d'affaires s'établit à 33K€, contre 66 K€ au 30 juin 2024, que malgré cette contratction de l'activité, la marge brute s'est maintenue sur la période à 98,9 %, ce ratio élevé doit toutefois être apprécié au regard de la nature de l'activité « administrative » exercée par la société BM, que le résultat net de l'exercice clos 2025 bien que négatif (-7K€) traduirait une légère amélioration, que toutefois cette évolution est artificiellement améliorée par la constation d'un résultat exceptionnel de 45 K€, que la trésorerie est positive, que la société est à jour dans le paiement des charges courantes, qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation, La SELARL LGA représentée par Maître [H] [P], indique que le passif déclaré s'élève à la somme de 100.313,94 euros, qu'aucune dette de poursuite d'activité ne lui a été communiquée, qu'elle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, Madame [R] [M], présidente de la SAS BM indique qu'elle sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers, Mme [H] [B], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, Monsieur le Procureur se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour. Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SAS BM et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 7 juillet 2026, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu la position du juge rapporteur, Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République, Renouvelle jusqu'au 7 juillet 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde la SAS BM, Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 avril 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci, Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, Fait et jugé à [Localité 1], le 12 janvier 2026, par : Le greffier.
Articles de loi cités
article L.621-3 du code de commercearticle L.620-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69c01e81cdc6046d478e4ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA