Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c040b4cdc6046d4792f0fb
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F758 Numéro de Procédure collective : 2025RJ148 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DEBITEUR : Madame [Q] [O] [C] [D] née [B] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 501 645 410 RCS [Localité 2] Activité : Restaurant, bar sur place et/ou à emporter Comparution : en personne et en présence de Monsieur [E] [Q] (conjoint) et Monsieur [S] [T], expert-comptable (Cabinet SCEC) Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Jean-Michel CHRISTIN lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/01/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 27/01/2026 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 02/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Madame [Q] [O] [C] [D] née [B] (EI) et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. DISCUSSION Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 27/01/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ; Attendu que dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire est favorable à la pousuite de la période d'observation, Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation, Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport oral du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, En conséquence, maintient Madame [Q] [O] [C] [D] née [B] (EI) en période d'observation, laquelle prendra fin au 02/03/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période, Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24/02/2026 à 08:30, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible, Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 24/02/2026 à 08:30 pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce, Rappelle au débiteur qu'il lui appartient de régler au greffe, dans le cade de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 27/01/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c040b4cdc6046d4792f0fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités