Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c046e0cdc6046d47935844
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] ENTRE : - SA SOCIETE GENERALE Numéro SIREN : 552120222 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP GERIGNY & ASSOCIES - Maître MERCIER -3 [Adresse 2] ET * Monsieur [I] [W] Numéro SIREN : 792438574 [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience du contentieux du 17/06/2025 Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SCP GERIGNY & ASSOCIES - Maître MERCIER FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Pour les besoins de son entreprise individuelle de vente de pâtes fraîches exploitée sous la dénomination commerciale DOLCE'PASTA, Monsieur [W] [I] a ouvert dans les livres de la BANQUE TARNEAUD aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOCIETE GENERALE, un compte professionnel. Par ailleurs, aux fins de financer des besoins en fonds de roulement, il a souscrit le 28.03.2018 auprès du même établissement, un prêt professionnel d'un montant de 45 000 € remboursable sur 5 ans, au taux nominal fixe hors assurance de 2,13 % l'an, soit un TEG frais et assurance inclus de 3,5769 %. Selon acte séparé sous seing privé du même jour, Monsieur [W] [I] est venu cautionner personnellement et solidairement l'emprunt à hauteur de 29 250 €, pour une durée de 7 années. Le compte devant présenter un découvert non autorisé, mise en demeure lui était adressée le 29.06.2022 d'avoir à le rembourser. Consécutivement à cette situation, les échéances de crédit ne pouvant plus être réglées, la déchéance du terme était prononcée par courrier séparé du même jour et commandement de payer concomitamment fait. En réponse le 22 septembre suivant, le client formulait une proposition d'apurement à hauteur de 100 € par mois, qui était acceptée. Cet échéancier ne devant toutefois pas être respecté, une nouvelle mise en demeure était délivrée le 28.03.2023, de payer les sommes restant dues au titre du prêt et du compte. Cette notification n'a pas été suivie d'effet, nonobstant due réception par son destinataire. C'est dans ce contexte qu'aux termes d'une assignation en date du 16 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les articles 1193 et 2228 du Code Civil, de condamner Monsieur [W] [I] à lui payer et porter : * La somme principale de 28 220,84 €, outre intérêts de retard au taux de 5,13 % à compter du 23.04.2025 jusqu'à parfait paiement ; * La somme principale de 3 893,37 €, outre intérêts de retard au taux de base bancaire + 4 points à compter du 23.04.2025 jusqu'à parfait paiement. Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire ; condamner le même aux entiers dépens, outre au paiement d'une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La partie mise en cause a comparu en personne et indiqué ne pas entendre constituer avocat à l'occasion du renvoi de l'affaire qui lui a été proposé à cette fin. MOTIFS ET DECISION A l'appel de l'affaire, le requis n'était pas valablement représenté, au visa de l'article 853 du Code de Procédure Civile, à défaut d'avoir constitué avocat, si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du même Code, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir. Il ressort de ceux-ci que Monsieur [W] [I] a créé, sans droit, ni titre, un découvert en compte qu'il n'a pas remboursé, et n'a donc pu honorer l'ensemble des échéances du prêt qu'il a conclu auprès de la BANQUE TARNEAUD, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE. Qu'il s'en est suivi, à bon droit, la déchéance du terme dudit crédit. En toute hypothèse, les sommes réclamées ne sont contestées ni en leur principe, ni en leur quantum. L'établissement bancaire est donc titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du client susnommé, également caution de l'emprunt. En conséquence, il convient de condamner ce dernier à lui régler, les sommes qui suivent : * 28 220,84 € au titre du prêt, selon décompte arrêté au 22.04.2025, avec intérêts contractuels postérieurs de retard au taux de 5,13 % jusqu'à complète exécution ; * 3 893,37 € au titre du solde débiteur du compte, selon décompte arrêté au 22.04.2025, avec intérêts postérieurs de retard au taux de base bancaire + 4 points jusqu'à complète exécution. Pour faire valoir ses droits la SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC apparaît excessive et sera ainsi ramenée à 1 000 €. Celui qui succombe supporte les dépens ; que dès lors, Monsieur [W] [I] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ; En vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile dans sa version en vigueur, et en l'absence de circonstance y faisant obstacle, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [W] [I] à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE, les sommes détaillées ci-après : * 28 220,84 € du chef du prêt, majorée des intérêts de retard au taux de 5,13 % à courir à compter du 23.04.2025 jusqu'à parfait achèvement ; * 3 893,37 € du chef du solde débiteur du compte professionnel, majorée des intérêts de retard au taux de base bancaire + 4 points à courir à compter du 23.04.2025 jusqu'à parfait achèvement. Condamne Monsieur [W] [I] à régler à SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [W] [I] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 57,23 € TTC (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes) ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de ce jugement. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 14/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c046e0cdc6046d47935844
Données disponibles
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