Trib. de CommercePcl
Trib. de Commerce · Pcl — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69c04e88cdc6046d4793d939
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 13 276 089 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE Jugement du 17 octobre 2025 2025P00150 Le 09 octobre 2025, Monsieur [K] [F], gérant a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de l'EURL [F] [K] conformément à l'article L 620-1 et suivants du Code de Commerce. L'EURL [F] [K] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 952 745 149 et exerce une activité de maçonnerie générale à [Adresse 1], [Adresse 2] SAINT-VIANCE. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce. Monsieur [K] [F] a été entendu en Chambre du Conseil en ses explications. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, que l'entreprise rencontre des difficultés suite un chantier conséquent qui reste à ce jour impayé. Cela a entrainé des difficultés de trésorerie et une baisse importante des commandes. L'état de cessation des paiements est avéré et la trésorerie ne permettra pas la poursuite d'activité. La société dont le chiffre d'affaires déclaré est à 132 760,89 €uros et n'ayant pas de salarié, répond aux critères de l'article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort. Le Ministère Public avisé de la procédure. Monsieur [K] [F], gérant de la société, entendu, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 septembre 2025. Prononce en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'EURL [F] [K], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 952 745 149 et exerçant une activité de maçonnerie générale à [Adresse 1], [Adresse 3]. Nomme Madame [R] [C] en qualité de juge commissaire titulaire, et Madame [G] [J] en qualité de juge commissaire suppléant. Nomme la SCP BTSG 2, représentée par Me [U] [X] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire. Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce. Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE Dit que Monsieur [K] [F] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement. Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de six mois. Ordonne le rappel de cette affaire devant le Tribunal à l'audience du 10 avril 2026 à 14h00 en vue de l'examen des opérations de clôture de la procédure et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience. Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Retenu et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 17 octobre 2025 par Madame Corinne BOUSQUET, Présidente d'audience, Monsieur Philippe MOCAER et Monsieur Mathieu LABROUSSE, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier. La minute du jugement est signée par la Présidente d'audience et le Greffier. Le Greffier Mme Clara MARTEL La Présidente.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Pcl
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69c04e88cdc6046d4793d939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA