Trib. de CommercePcl
Trib. de Commerce · Pcl — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c04f62cdc6046d4793e77f
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 13 036 459 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE Jugement du 06 février 2026 2025P185 Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant : L'URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [Y] [Z], à Madame [R] [T], [Adresse 2], non comparant, Par acte de la SAS SYSLAW en date du 21 novembre 2025, l'URSSAF DU LIMOUSIN a assigné Madame [R] [T] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce. Madame [R] [T] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 893 926 691 et exerce une activité de fabrication de plats préparés au [Adresse 3] 19100 [Adresse 4] LA GAILLARDE. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ; L'URSSAF DU LIMOUSIN expose dans son acte de saisine que le montant de sa créance s'élève à la somme de 130 364,59 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en Chambre du Conseil du 23 janvier 2026 à laquelle la société dument convoquée n'a pas comparu, ni personne pour elle. Le Commissaire de Justice chargé de signifier l'assignation a indiqué que, d'après le bailleur, Madame [R] [T] serait partie en Allemagne, les saisies attributions ont mis en évidence la clôture des comptes bancaires de la structure qui semble avoir cessé toute activité. Il ne saurait être contesté que Madame [R] [T] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; que du fait de l'arrêt de l'activité tout redressement semble impossible. Dés lors l'URSSAF DU LIMOUSIN étant recevable et bien fondée en sa demande, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de Madame [R] [T] une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce. En l'absence d'éléments permettant d'en vérifier les conditions d'application il convient d'écarter les dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce relatives à la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire. Le Ministère Public avisé de la procédure ; Madame [R] [T], non comparante, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 21 novembre 2025. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [R] [T] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 893 926 691 et exerçant une activité de fabrication de plats préparés au [Adresse 5] LA GAILLARDE. Nomme la SELARL LGA, représentée par Me [W] [O], [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ; Nomme Mme [Q] [P] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant. Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce. TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE Nomme la SAS SYSLAW, demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ; Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d'ouverture. Dit que Madame [R] [T] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement. Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie. Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine. Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement. Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 23 janvier 2026 par Madame Elisabeth BAFFET, Présidente d'audience, Monsieur Philippe MOCAER et Madame Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Madame Marie-Liesse COUDOUMIE Commis- Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 06 février 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par la Présidente d'audience et le Greffier qui a reçu la présente. Le Greffier Clara MARTEL La Présidente.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Pcl
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c04f62cdc6046d4793e77f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA