Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69c05390cdc6046d47942dc2
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 75 722 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 11/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J1511 Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX Défendeur (s) : BIG NETTOYAGE (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître Jean Michel ALBERTINI Défendeur (s) : [P] [O] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant (s) : Défaillant Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI Débat à l'audience du 20/06/2025 Par assignation délivrée le 05/06/2023, SOCIETE GENERALE (SA) demande au tribunal de : * CONDAMNER la Société « BIG NETTOYAGE » à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 45.453,12€ outre intérêt contractuel de 0,58% à compter du 19.05.2023 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt garanti par l'Etat n°220141101800 * CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société « BIG NETTOYAGE » et Monsieur [O] [P], dans la limite de son engagement de caution générale à hauteur de 39.000€, à payer à la SOCIETE GENERALE : * La somme de 7.757,22€ outre intérêt légaux à compter du 19.05.2023 et jusqu'à complet règlement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. * La somme de 18.645,12€ outre intérêt contractuel au taux de 2,07% à compter du 19.05.2023 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°221090102100 * CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société « BIG NETTOYAGE » et Monsieur [O] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code. Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20/06/2025 où Monsieur [O] [P] n'était ni présent ni représenté et où les parties présentes ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites. Par conclusions écrite et à l'audience, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : * DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de son désistement partiel d'instance à l'encontre de la Société « BIG NETTOYAGE ». * CONDAMNER Monsieur [O] [P], dans la limite de son engagement de caution solidaire générale à hauteur de 39.000,00 €, à payer à la SOCIETE GENERALE : * la somme de 7.757,22 € outre intérêts légaux à compter du 19.05.2023 et jusqu'à complet règlement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. * la somme de 18.645,12 € outre intérêts contractuels au taux de 2,07 % à compter du 19.05.2023 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°221090102100 * CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code. Par conclusions écrites déposées à l'audience, la société BIG NETTOYAGE demande au tribunal de constater son acception explicite au désistement d'instance et d'action partiel présenté par la SOCIETE GENERALE. Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, Par jugement en date du 20/02/2024 le tribunal de commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BIG NETOYAGE, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11/02/2025. Le Tribunal prend acte du désistement d'instance partiel de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société BIG NETTOYAGE. Le tribunal constate que Monsieur [O] [P] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui, et s'y défendre, il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire. Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat convention de trésorerie courante n°[XXXXXXXXXX01], du contrat de prêt garanti par l'état n° 220141101800 et son avenant, du contrat de prêt n° 221090102100, de l'acte de cautionnement solidaire générale de Monsieur [K], des mises en demeure LRAR des 20/03/2023 et 24/04/2023, des derniers décomptes arrêtés au 19/05/2023 et de l'annonce BODACC n°2034, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant la non comparution de Monsieur [P] [O], et en accordant à SOCIETE GENERALE (SA) le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu'il échet par conséquent de faire droit à la demande de SOCIETE GENERALE (SA). La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [O] à ce titre ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de Monsieur [O] [P] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui, PRENDS ACTE du désistement d'instance partiel de SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société BIG NETTOYAGE CONDAMNE Monsieur [O] [P], dans la limite de son engagement de caution solidaire générale à hauteur de 39.000€, pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de sept mille sept cent cinquante-sept euros et vingt-deux centimes (7.757,22 €) au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19.05.2023, date de la mise en demeure LRAR, et jusqu'à complet règlement CONDAMNE Monsieur [O] [P], dans la limite de son engagement de caution solidaire générale à hauteur de 39.000€, pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de dix-huit mille six cent quarante-cinq euros et douze centimes (18.645,12 €) au titre du prêt n°221090102100, avec intérêts contractuels au taux de 2,07 % à compter du 19.05.2023, date de la mise en demeure LRAR, et jusqu'à complet règlement DIT n'y avoir lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 11/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69c05390cdc6046d47942dc2
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