Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c05526cdc6046d479447de
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 04/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J173 Demandeur (s) : COORDINATION-TRAVAUX-BATIMENT-CORSE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître VERONIQUE PIETRI - SELARL EUROPAVOCAT Défendeur (s) : [H] Lieu-dit ( [Adresse 2] BI NTONI FILS (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître Fi ancesca SEATELLI Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président · Monsieur Dominique ANTONIOTTI Juges : Monsieur Damien PAOLINI Madame Marie SANTONI FILIPPI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Greiner iors du proi Débat à l'audience du 16/05/2025 COORDINATION-TRAVAUX-BATIMENT-CORSE (SARL) réclame à MARCANTONI FILS (SAS) par voie d'injonction le paiement d'une somme de 10.000 € au titre d'une facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 13/07/2023, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, augmentée des frais et dépens. Ladite somme impayée en dépit d'une mise en demeure restée sans effet. Par déclaration reçue au greffe de notre tribunal le 14/02/2024, la société MARCANTONI FILS (SAS) a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer les sommes susvisées, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 10/01/2024 et signifiée à la requête de COORDINATION-TRAVAUX-BATIMENT-CORSE par acte du Ministère de Maître [Y] [F], Huissier de Justice à MARCANTONI FILS en date du 12/02/2024. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29/03/2024 par LRAR. Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16/05/2025 où les parties ont déposé leurs conclusions et pièces sans explications orales. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de notre tribunal. Par conclusions écrites, MARCANTONI FILS demande au tribunal de : * ACCUEILLIR l'opposition formée par la SAS MARCANTONI FILS et y faire droit, En conséquence, A titre liminaire. * DECLARER NULLE la requête en injonction de payer de la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE, * DECLARER NULLE l'ordonnance en injonction de payer du 10 janvier 2024, * DECLARER NULLE la signification de l'ordonnance en injonction de payer de la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE, * DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes de la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE, * ORDONNER a minima l'interruption de l'instance, A titre principal, Au constat de la carence probatoire de la demanderesse, * DEBOUTER la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, À titre subsidiaire, Au constat de l'absence de toute contrepartie à la demande en paiement de CTBC, * DEBOUTER la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, En tout état de cause, * CONDAMNER la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE à verser à la SAS MARCANTONI FILS la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE aux entiers dépens, * FIXER au passif de la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE la créance de la SAS MARCANTONI FILS à la somme de 4.000 euros fixé pour mémoire et sous réserve du montant des dépens, * ORDONNER que l'exécution provisoire soit écartée. Par conclusions écrites, COORDINATION-TRAVAUX-BATIMENT-CORSE demande au tribunal de : * DECLARER la demande de la société COORDINATION TRAVAUX BÂTIMENT CORSE recevable et bien fondée et Y FAIRE DROIT, * ACCUEILLIR la société COORDINATION TRAVAUX BÂTIMENT CORSE en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, * CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024000031 rendue le 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions et CONDAMNER la société MARCANTONI FILS à payer à la société COORDINATION TRAVAUX BÂTIMENT CORSE les montants suivants : * 10 000,00 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles, * 40,00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement des articles L 441-6 et D. 441-5 du code de commerce dans leur version en vigueur au jour de la mise en demeure, Y ajoutant, * CONDAMNER la société MARCANTONI FILS à payer à la société COORDINATION TRAVAUX – BÂTIMENT – CORSE la somme de 5,36 euros au titre des frais d'envoi du courrier RAR de mise en demeure du 13 juillet 2023, * CONDAMNER la société MARCANTONI FILS à payer à la société COORDINATION TRAVAUX – BÂTIMENT – CORSE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société MARCANTONI FILS aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d'ordonnance en injonction de payer, * RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra MARCANTONI FILS en son opposition ; L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024 000031 rendue le 10/01/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ; Sur le fond de l'opposition * Sur la nullité de l'injonction de payer MARCANTONI ET FILS soulève, in limine litis, la nullité de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer dès lors que la société CTBC, placée en redressement judiciaire, n'était pas assistée de son mandataire. L'article 117 du code de procédure civile prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Après analyse du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société CTBC en date du 09/05/2023, le tribunal constate qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné dans le cadre de cette procédure. En cet état, la demande de nullité pour défaut d'assistance sera rejetée. * Sur l'interruption de l'instance MARCANTONI ET FILS sollicite l'interruption de l'instance en l'absence d'intervention du mandataire judiciaire. L'article 369 du Code de procédure civile prévoit notamment que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Après analyse du jugement en date du 09/05/2023, nous constatons que le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur judiciaire et qu'en cet état le redressement judiciaire n'a pas emporté assistance ou dessaisissement du débiteur agissant en qualité de demandeur, de telle sorte que la présente instance n'est pas interrompue par l'effet du jugement. La demande d'interruption de l'instance sera rejetée. * Sur la demande en paiement CTBC sollicite le paiement de la somme de 10.000 € au titre d'une facture impayée. Après analyse des pièces produites et notamment du devis en date du 23/10/2021 (Pièce demandeur n°8), des trois comptes rendus de chantier (Pièces demandeur n°3, 9 et 10) et de la facture en date du 23/11/2021 (Pièce demandeur n°4), le tribunal constate que le devis produit ne comporte ni la signature ni le cachet commercial de MARCANTONI ET FILS, et estime en conséquence que CTBC ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible En cet état, il convient de retenir l'opposition et de rejeter la demande en paiement. La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE (SARL). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024 000031 rendue le 10/01/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant. DEBOUTE COORDINATION-TRAVAUX-BATIMENT-CORSE (SARL) de l'ensemble de ses demandes. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE COORDINATION-TRAVAUX-BATIMENT-CORSE (SARL) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,63 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 04/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 369 du Code de procédure civile prévoit narticle 700 du code de procédure civile.article 1416 du code de procédure civile et selonarticle 1415 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c05526cdc6046d479447de
Données disponibles
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- Résumé officiel
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