Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c0560bcdc6046d479456b5
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 202 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 04/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J250 Demandeur (s) : EURO MACONNERIE GENERALE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Paula SUSINI Défendeur (s) : AGENCE Folelli CASINCA IMMOBILIER (SARL) Représentant (s) : [Localité 2] Maître Florence BATTESTI Composition du trib ounal lors des d ébats et du délibéré : Président · Monsieur Dominique ANTONIOTTI Juges : Monsieur Damien PAOLINI Madame Marie SANTONI FILIPPI Greffier lors des dét oats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Greffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI Débat à l'audience du 16/05/2025 EURO MACONNERIE GENERALE (SARL) réclame à AGENCE CASINCA IMMOBILIER (SARL) par voie d'injonction le paiement d'une somme de 21.241,80 € au titre du solde d'une facture restant dû, augmentée des frais et dépens. Ladite somme impayée en dépit d'une mise en demeure restée sans effet. Par déclaration reçue au greffe de notre tribunal le 22/05/2024, la société AGENCE CASINCA IMMOBILIER (SARL) a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer la somme de 21.241,80 €, frais et dépens, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 30/04/2024 et signifiée à la requête de EURO MACONNERIE GENERALE par acte du Ministère de Maître [D] [E], Huissier de Justice à AGENCE CASINCA IMMOBILIER en date du 07/05/2024. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 05/07/2024 par LRAR. Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16/05/2025 où les parties ont déposé leurs conclusions et pièces sans explications orales. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de notre tribunal. Par conclusions écrites, AGENCE CASINCA IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu l'article 117 du CPC, * Juger la requête aux fins de paiement nulle pour défaut de pouvoir, * En déduire la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, Vu l'article 122 du CPC, * Juger l'action en paiement mal dirigée et donc irrecevable contre la SARL syndic qui n'est pas le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui est le maitre d'ouvrage, * Débouter de plein moyen la société EURO MAÇONNERIE GENERALE, * La condamner au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du CPC. EURO MACONNERIE GENERALE maintient ses demandes. SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra AGENCE CASINCA IMMOBILIER (SARL) en son opposition ; L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024 IP00413 rendue le 30/04/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ; Sur le fond de l'opposition * Sur la demande de nullité de la requête en injonction de payer AGENCE CASINCA IMMOBILIER soulève, in limine litis, la nullité de la requête dès lors que la SARL AGENCE CASINCA n'a pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires qui est le maître d'ouvrage. L'article 117 du code de procédure civile prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Après analyse, le tribunal constate que EURO MACONNERIE GENERALE a dirigé son action contre AGENCE CASINCA IMMOBILIER en sa qualité de débiteur et non de représentant de la copropriété susvisée. Le tribunal estime en conséquence que la demande de nullité doit être rejetée. * Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée à l'encontre de la société AGENCE CASINCA IMMOBILIER AGENCE CASINCA IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité de l'action dès lors que le marché de travaux était réalisé au bénéfice du syndicat des copropriétaires et que seul ce dernier peut être condamné. Après analyse des pièces produites et notamment du devis en date du 09/11/2023 et de la facture en date du 02/12/2023, le tribunal constate que EURO MACONNERIE GENERALE ne s'oppose pas à cette demande et que le devis et la facture établis par le requérant sont libellé au nom de la copropriété [Adresse 2]. En cet état, le tribunal estime que la demande en paiement est mal dirigée en ce que EURO MACONNERIE GENERALE demande la condamnation de la société AGENCE CASINCA IMMOBILIER et non celle de la copropriété. Il convient en conséquence de retenir l'opposition et de déclarer la demande irrecevable. La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de EURO MACONNERIE GENERALE (SARL). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP00413 rendue le 30/04/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant. DECLARE la demande formée à l'encontre de la société AGENCE CASINCA IMMOBILIER irrecevable. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE EURO MACONNERIE GENERALE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,39 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 04/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c0560bcdc6046d479456b5
Données disponibles
- Texte intégral
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