Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69c05da5cdc6046d4794e4a6
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 08/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F371 Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Dutailant. Manaiana I Diana MATADI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, ommis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 20/05/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Y] [U]; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 01/07/2025; Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ; A l'audience, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée au regard de la défaillance et de l'absence de toute coopération du débiteur ; Le Ministère Public, représenté par M. [Z] [G], procureur de la République de Bastia a émis un avis favorable à la demande présentée par le mandataire judiciaire ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M. [Y] [U] ne coopère pas avec les organes de la procédure et que sans le concours du débiteur le maintien de la période d'observation apparait manifestement impossible ; L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [U] [Y] en liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire, Constate la non comparution du débiteur, Le Ministère Public entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : [U] [Y], [Adresse 1] [Localité 1], Autres travaux de finition, Inscrit au REPERTOIRE SSIRENE sous le numéro de 414 565 697 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 17/03/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ; Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, représentée par Me [S] [L], sis [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69c05da5cdc6046d4794e4a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités