Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c0699dcdc6046d4795c80f
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 21/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F714 Représentant (s) : En personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/10/2025 LE TRIBUNAL La société SAPONE NUSTRALE SAS a déposé le 10/10/2025 au greffe du Tribunal de commerce de Bastia, une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; La société SAPONE NUSTRALE SAS a été invité à comparaître à l'audience tenue le 14/10/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ; A l'audience, le débiteur a déclaré maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société SAPONE NUSTRALE SAS est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaire hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SAPONE NUSTRALE SAS ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce, Le débiteur entendu ; Le Ministère Public entendu. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SAPONE NUSTRALE SAS [Adresse 1], Fabrication et vente de produits naturels, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 811 582 949, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2025 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : M. [N] [S] [N], en qualité de juge commissaire ; * La SELARL Etude [B], représentée par Me [E] [M], sis [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ; * La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [P] [I], Commissaire de justice, demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l'article L.644-5 du code de commerce. Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c0699dcdc6046d4795c80f
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