Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c070cdcdc6046d47965381
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 69 574 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 04/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J56 Demandeur (s) : CORSE POIDS LOURDS SAS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : SELARL MERIDJEN représentée et agissant par Me Antoine MERIDJEN Défendeur (s) : Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI Monsieur Damien PAOLINI Madame Marie SANTONI FILIPPI Greffier lors des débats Greffier lors du pronon : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI cé : Madame Nadège ZANGARELLI Débat à l'audience du 16/05/2025 Par assignation délivrée le 28/03/2025, CORSE POIDS LOURDS SAS demande au Tribunal de : * JUGER que la demande en paiement de la société CORSE POIDS LOURDS à l'encontre de Monsieur [V] n'est pas sérieusement contestable, * CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société CORSE POIDS LOURDS la somme en principal de 1.695,74 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2025. * CONDAMNER en outre le requis au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. SUR CE, A l'audience du 16/05/2025, Monsieur [W] [V] ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle), et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment de la facture en date du 20 novembre 2024 et de la mise en demeure LRAR du 13 janvier 2025, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant la non comparution de Monsieur [W] [V], et en accordant à CORSE POIDS LOURDS SAS le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu'il échet par conséquent de faire droit à la demande de CORSE POIDS LOURDS SAS en condamnant Monsieur [W] [V] à lui payer la somme principale de1.695,74€, avec intérêts au taux légal à compter du 13/01/2025, date de la mise en demeure LRAR. La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [V] à ce titre ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de Monsieur [W] [V] bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle), CONDAMNE Monsieur [W] [V] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CORSE POIDS LOURDS SAS la somme principale de mille six cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-quatorze centimes (1.695,74 €), avec intérêts au taux légal à compter du 13/01/2025, date de la mise en demeure LRAR, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 04/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c070cdcdc6046d47965381
Données disponibles
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