Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69c0816acdc6046d4797c512
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 3 229 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE du 08/10/2025 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001839 PARTIE EN DEMANDE : PROCELEC (SAS) [Adresse 1] Représentée par : Maître [H] [X], absent à l'audience. PARTIE EN DÉFENSE : REDHAWK SECURITE (SAS) [Adresse 2] Représentée par : LaAARPI LEGASPHERE prise en la personne de Maître [O] [Z] [Y], présent à l'audience. PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 08/10/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros. ORDONNANCE DE RADIATION. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties. En droit L'article 381 du Code de procédure civile dispose « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » Selon l'article 383 du Code de procédure civile « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. » En fait En l'espèce, le demandeur ne s'est pas présenté ni fait représenté à l'audience de ce jour. Par conséquent, le juge des référés, constatant le défaut de diligence du demandeur, prononcera la radiation de la présente instance. Il convient de dire que les dépens seront à la charge de PROCELEC (SAS). PAR CES MOTIFS : Nous, , juge des référés, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, réputé contradictoirement, PRONONÇONS la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle : 2025 001839 PROCELEC (SAS) Contre REDHAWK SECURITE (SAS) DISONS que les dépens seront à la charge de PROCELEC (SAS), les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance. Prononcé à l'audience publique du 08/10/2025.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69c0816acdc6046d4797c512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA