Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69c084c2cdc6046d4798029c
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 4 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 08/07/2025 PARTIE EN DEMANDE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1] Représentant : Madame Natacha DUNDA PARTIE EN DÉFENSE : DSP (SARL) [Adresse 2] Numéro SIREN : 883 559 460 Prise en la personne de son représentant légal, absent à l'audience L'affaire a été débattue le 08/07/2025 en audience publique devant Stéphane CRETIN, président d'audience. Greffier d'audience : Julie MATLOSZ PRONONCÉ en audience publique le 08/07/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 41,02 euros HT, TVA : 8,21 euros, soit 49,22 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En fait : Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance de l'URSSAF DE BOURGOGNE dans l'affaire qui l'oppose à DSP (SARL). Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties. PAR CES MOTIFS Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier : Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, CONSTATONS que l'URSSAF DE BOURGOGNE sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de DSP (SARL) ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 49,22 euros TTC.
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile dispose qarticle 384 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69c084c2cdc6046d4798029c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA