Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69c086f1cdc6046d47982aa6
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004086 Numéro PC : 4163258 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 01/07/2025 A l'égard de : [P] (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 530 011 550 Prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [A] [Z], présents à l'audience et assistés de Maître Jean-Hugues CHAUMARD Débats en Chambre du Conseil : Audience du 01/07/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Hervé FAIVRE GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de [P] (SARL). Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité. Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 631-15 II du Code de commerce : «II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » En fait L'administrateur judiciaire explique que l'activité de la société n'est plus assurée et que l'ensemble des compagnies sollicitées pour réassurer l'activité ont refusé. Par ailleurs, l'appel d'offres de cession de la société n'a pas fait émerger d'offre malgré deux marques d'intérêt. Le mandataire judiciaire ainsi que les dirigeants et leur conseil en conviennent et ne s'opposent pas à la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire. Il ressort des éléments du dossier que le débiteur est dans l'incapacité de redresser son entreprise et est manifestement dans l'impossibilité de bénéficier d'un plan de redressement. Par conséquent, il y a lieu dans ces conditions de prononcer une mesure de liquidation Judiciaire ce que le débiteur convient. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce, Après avis du Ministère public, PRONONCE la liquidation judiciaire de [P] (SARL); MET FIN à la période d'observation ; MET FIN à la mission de l'Administrateur judiciaire : SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 2] MAINTIENT en ses fonctions du Juge-commissaire : [K] [I] ; NOMME en qualité de Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [L] [Adresse 3] ; AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 30/09/2025 ; ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 9 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ; DIT que le Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69c086f1cdc6046d47982aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA