Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69c08968cdc6046d47985650
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 3 229 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE du 09/07/2025 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005052 PARTIE EN DEMANDE : [I] (SARL) [Adresse 1] Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : GREECE 25 (SAS) [Adresse 2] Absent. PRÉSIDENT : Yannick PARIS GREFFIER D'AUDIENCE: Madame Haïfa BEN YOUSSEF PRONONCÉE le 09/07/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties. En droit L'article 384 du Code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L'article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 alinéa 1 er du Code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste». En faits En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de la défenderesse suite à l'accord transactionnel régularisé entre les parties. La défenderesse n'a pas présenté de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a demandé de constater le désistement d'instance et d'action. Par conséquent, le juge des référés prononcera son dessaisissement ainsi que l'extinction de l'instance et de l'action. A défaut de véritable partie succombante, il convient de dire que les dépens seront à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, greffier commis, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort. Vu les articles 384, 385 et 395 du Code de procédure civile ; CONSTATONS que [I] (SARL) sollicite le désistement de son instance et de son action initiées à l'encontre de GREECE 25 (SAS) ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2025 005052 ; DISONS que les dépens seront à la charge de chacune des parties, les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 394 du Code de procédure civile dispose qarticle 384 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69c08968cdc6046d47985650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA