Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c08b97cdc6046d47987a12
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005240 Numéro PC : 4163242 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 14/10/2025 A l'égard de : M&A (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 929 407 492 Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Z] [E], présent à l'audience et assisté de Maître Anne-Laure BERNARDOT Débats en Chambre du Conseil : Audience du 07/10/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Stéphane CRETIN JUGES : Stéphane GAY Hervé FAIVRE GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de M&A (SARL) ; Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté un requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce : « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » En faits Le mandataire judiciaire explique qu'aucun des éléments demandés au dirigeant n'a été transmis et qu'à défaut de comptabilité, il n'est pas justifié de pouvoir ouvrir une deuxième période d'observation sans création de nouveau passif. A l'audience, le dirigeant et son conseil en conviennent. Ils indiquent en outre que la société n'a plus de salarié et sollicitent la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible. Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations écrites ; PRONONCE la liquidation judiciaire de : M&A (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] RCS n° 929 407 492 ; MET FIN à la période d'observation ; MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [X] [Y] ; NOMME Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 3] ; ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 06/10/2026 à 09 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ; DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective; Retenu à l'audience du 07/10/2025 et après débats ; * י מ Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON 1.01.
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle L. 631-15 du Code de commercearticle L 644-5 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c08b97cdc6046d47987a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA