Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69c09fa8cdc6046d4799ad5f
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 93 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006916 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 PARTIE EN DEMANDE : "GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN" [Adresse 1] Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 393 973 029, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : Maître François DUCHARME, demeurant [Adresse 2]. Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : [H] [J] (SARL) Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 903 831 121, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Non comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025, devant le tribunal composé de : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 22 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN est un groupement forestier, spécialisé en sylviculture et autres activités forestières. La société [H] [J] est une société à responsabilité limitée, spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Au début de l'année 2024, un accord est intervenu entre le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN et la SARL [H] [J] pour la vente et l'achat d'un lot de bois composé d'hêtres, de chênes et de frênes ainsi qu'un lot de houppiers situés sur une parcelle dans la forêt de [Localité 1] sur la commune de [Localité 2]. Préalablement à cet accord, l'ensemble du lot a été expertisé et estimé à hauteur de la somme de 15.726,20 euros TTC par la société [C], expert forestier et spécialisée en sylviculture et autres activités forestières. La société [H] [J], sans attendre l'autorisation de la société [C] ou la signature du contrat de vente avec le GROUPEMENT FORESTIER CHATEAU DE COMMARIN, a procédé à l'exploitation de la parcelle. Après exploitation de cette parcelle par la société [H] [J], la société [C] a constaté que ce métayage représentait bien 408 pieds soit 439 m 3. Le 05 avril 2024, devant cette prise de possession du lot de bois par la société [H] [J], le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN a transmis une facture d'un montant de 15.726,20 euros TTC à la société [H] [J] correspondant au volume de bois pris et convenu. Le 12 septembre 2024, en l'absence de règlement, la SARL [C], expert forestier, a transmis par lettre recommandée une mise en demeure de payer à la SARL [H] [J]. Ce courrier ne sera jamais réclamé par la SARL [H] [J]. Le 05 décembre 2024, le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN a procédé à une sommation de payer à l'encontre de la SARL [H] [J] stipulant, outre la facture due de 15.726,20 euros TTC, les frais de procédure à hauteur de 29,00 euros TTC et le coût de l'acte de sommation de payer de 184,32 euros TTC soit un total de 15.939,52 euros TTC. En début d'année 2025, la SARL [H] [J] s'est engagée par le biais de son gérant, auprès du commissaire de justice, au paiement de la somme en février et mars 2025. À ce jour, aucun règlement n'a été effectué. À la suite de l'assignation, la SARL [H] [J] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale du GROUPEMENT FORESTIER CHATEAU DE COMMARIN. 4 Le Tribunal ne statuera donc qu'au vu des seules pièces produites par le demandeur. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans. L'affaire a été plaidée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour la GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN Le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN expose que le SARL [H] [J] a pris possession du lot de bois sans attendre l'autorisation de la société [C], sans contrat de vente signé et sans en payer le prix. Le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN rappelle que la SARL [H] [J] n'a contesté ni la facture, ni la sommation de payer. Il souligne que la SARL [H] [J] s'est même rapprochée du commissaire de justice pour la mise en place d'un paiement échelonné début 2025. Le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN ajoute que la SARL [H] [J] a fait preuve de résistance abusive en l'absence de règlement, malgré les différentes démarches amiables qu'elle a engagées. Le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN aux termes de son assignation reprise en audience, devant le tribunal du commerce de Dijon demande : Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER la SARL [H] [J] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN une somme de 15.726,20 euros TTC au titre du paiement de la facture du 5 avril 2024, * CONDAMNER la SARL [H] [J] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN une somme de 1.500 euros TTC en raison de la résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles, * CONDAMNER la SARL [H] [J] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN une somme de 184,32 euros TTC au titre des frais de Commissaire de justice exposés pour la délivrance de la sommation du 5 décembre 2024. * CONDAMNER la SARL [H] [J] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la SARL [H] [J] aux entiers dépens comprenant notamment, les frais de greffe, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification du jugement à intervenir, le droit de plaidoirie de 13 euros. Pour la SARL [H] [V] Le défendeur n'était ni présent, ni représenté et n'a pas déposé de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'absence du défendeur En droit : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 473 du même Code complète : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » En fait : En l'espèce, le Tribunal constatant l'absence de la société [H] [J], régulièrement assignée, a vérifié, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, les demandes des parties en présence et déclare que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. 2. Sur le paiement de la facture de la chose livrée En droit : L'article 1101 du Code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' L'article 1103 du Code Civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'' En fait : En premier lieu, le Tribunal constate que le rapport de l'expert forestier (pièces n° 8 à 10 du demandeur) confirme bien le volume et le prix des grumes prêtes à l'enlèvement ; la chose et le prix ont ainsi été définies selon les règles de l'usage dans la profession. En second lieu, le Tribunal constate que la société [H] [J] a bien procédé à l'enlèvement des grumes appartenant au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN et qu'elle l'a reconnu comme le confirme le témoignage du commissaire de justice mandaté à cet effet (pièce n°7 du demandeur). Enfin, le projet de contrat présenté par le demandeur (pièce n°3 du demandeur) confirme bien les dires de l'expert forestier et du commissaire de justice. Les conditions d'existence du contrat sont bien constituées avec l'accord des volontés ; l'absence de document écrit signé ne contrevenant pas aux conditions prévues à l'article 1101 du Code civil. Par conséquent, la facture du 05 avril 2024 du GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN est due par la SARL [H] [J] et celui-ci sera condamné à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN la somme de 15.726,20 euros TTC. 3. Sur la résistance abusive La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. En l'espèce, la SARL [H] [J], bien qu'elle ne se soit pas exécutée, a reconnu sa créance et a tenté auprès du commissaire de justice de procéder à un échelonnement de son obligation. Dès lors, les faits constitutifs ne sont pas suffisants pour justifier une condamnation pour procédure abusive. Par conséquent, le Tribunal déboutera le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN de sa demande à ce titre. 4. Sur les frais de commissaire de justice Le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN demande le remboursement les frais engagés par la mobilisation d'un commissaire de justice en vue du recouvrement de sa créance. Estimant cette demande justifiée, le Tribunal condamnera la SARL [H] [J] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN la somme de 184,32 euros TTC. 5. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Le Tribunal fera partiellement droit à la demande du GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN et condamnera la SARL [H] [J] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ensemble des dépens seront supportés par la SARL [H] [J], partie qui succombe, comprenant notamment les frais de greffe, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification du jugement à intervenir e le droit de plaidoirie de 13 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 472, 473 et 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la SARL [H] [J] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN la somme de 15.726,20 euros TTC au titre de la facture du 05 avril 2024 ; DÉBOUTE le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SARL [H] [J] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN la somme de 184,32 euros TTC au titre du recouvrement des frais engagés pour la mobilisation d'un commissaire de justice ; CONDAMNE la SARL [H] [J] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE COMMARIN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [H] [J] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment, les frais de greffe liquidés en page 2 du présent jugement, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification du jugement à intervenir, le droit de plaidoirie de 13 euros ; DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en déboute.
Articles de loi cités
article 701 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1103 du Code Civil précise quearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 1101 du Code civil dispose quearticle 1101 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile
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- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 22 janvier 2026
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69c09fa8cdc6046d4799ad5f
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