Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69c0a036cdc6046d4799b676
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 8 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006965 RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026 PARTIE EN DEMANDE: ADP COURTAGE PLUS (SAS) [Adresse 1] Représenté par : AARPI LEGASPHERE (Sarl [Localité 1]-MIGNOT) demeurant [Adresse 2] PARTIE EN DÉFENSE : [Localité 2] (SARL) [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par : Maître Florence BOSSÉ demeurant [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique devant Madame Christine ROSLYJ, présidente. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 22 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 38.86 euros HT, TVA : 7.77 euros, soit 46.63 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. », En faits Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence du demandeur, absente à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours. Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'affaire n° 2025 006965 du greffe du tribunal de commerce de Dijon ; DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé celle-ci ; CONDAMNE la société ADP COURTAGE PLUS (SAS) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 46,63 euros.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69c0a036cdc6046d4799b676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA