Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69c0a29dcdc6046d4799de22
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 3 390 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 007292 RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 07/10/2025 PARTIE EN DÉFENSE : SCALD21 (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 982 601 031 Prise en la personne de son représentant légal, absent à l'audience COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 07/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : étant alors composé de : Président : Stéphane CRETIN Juges : Stéphane GAY Hervé FAIVRE qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie MATLOSZ PRONONCÉ le 07/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 27,12 euros HT, TVA : 6,78 euros, soit 33,91 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. », En faits Le Tribunal, ayant constaté que le dirigeant est absent à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours. Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'affaire du greffe du tribunal de commerce de Dijon ; DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ; CONDAMNE en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 31,91 euros.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69c0a29dcdc6046d4799de22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA