Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c0bf0bcdc6046d479bb4c5
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 75 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002165 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 07/07/2025 Société BOIS DU GOËLO (SARL) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] Maître Dominique GILLET (MORIEUX) REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Etude ATHENA représentée par Maître [C] : [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSITION ECO [Adresse 2] DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître Jacques PATY : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54 ENTRE : La Société BOIS DU GOËLO, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 893 705 400, ayant son siège sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Dominique GILLET Avocate [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : L'Etude ATHENA sise [Adresse 2], représentée par Maître [C] [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT, sise [Adresse 4] DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE Par exploit de la SCP JD & Associés Commissaires de Justice associés à PARIS en date du VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société BOIS DU GOËLO ayant son siège sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait donner assignation à l'Etude ATHENA sise [Adresse 2], représentée par Maître [C] [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT, à comparaître le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour : ENTENDRE DIRE recevable et bien fondée la Société BOIS DU GOËLO en son action ; ENTENDRE PRONONCER la résolution du contrat de vente de pellets de bois passée entre la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT et la Société BOIS DU GOËLO caractérisée par la facture de la Société LOG IMPORT N° F1172 pour un montant de 34.758 euros ; ENTENDRE CONDAMNER la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT à rembourser à la Société BOIS DU GOËLO la somme de 17.379 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ENTENDRE CONDAMNER la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT à verser à la Société BOIS DU GOËLO une somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ENTENDRE ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir : ENTENDRE CONDAMNER la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'Audience du 16 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société BOIS DU GOÊLO exerce l'activité de vente de bois de chauffage, pellets et granulés à [Localité 1] dans les Côtes d'Armor. Dans le cadre de son activité, la Société BOIS DU GOÊLO a recherché un fournisseur de pellets de bois au début de la saison hivernale 2022. C'est dans ces conditions que la Société BOIS DU GOËLO a pris contact avec la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT, exerçant une activité de négoce de pellets. Suivant mail en date du 21 octobre 2022, la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT a déclaré être iinpoHateur de pellets de bois en provenance du Portugal et du Brésil. Cette société affirmait détenir un stock en France, plus particulièrement détenir en stock des pellets brésiliens. Il était prévu la vente par palettes, chaque palette étant composée de 70 sacs de 15 kg pour un tarif de 420 € HT par palettes, hors frais de livraison. Il était prévu un règlement de 50 % à la commande et 50 % à la livraison. Après avoir pris contact avec la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT et échangé avec elle sur les conditions d'approvisionnement et de livraison, la Société BOIS DU GOËLO indiquera être disposée à passer commande de trois camions (soit 3 x 23 palettes). Par mail du 31 octobre 2022, la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT adressait une facture pour 3 camions de pellets, en y joignant son RIB. La facture globale s'élevait à la somme de 34.758 TTC, et prévoyait un acompte de 17.379 TTC. La Société BOIS DU GOËLO constatera le défaut de livraison de la marchandise. Le virement est réalisé le 31 octobre 2022. Cependant, la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT ne procédera pas à la livraison des pellets comme prévu. Par mail envoyé depuis son téléphone, le 22 novembre 2022, Monsieur [F] [M] gérant de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT, proposera un échéancier pour le remboursement mais mentionnera par ailleurs « nous sommes dans l'incapacité de vous livrer et nous avons que 5 jours de retard, week-end compris ». Dans ces conditions, la Société BOIS DU GOËLO, par mail du 23 novembre 2022 mettra la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT d'avoir à procéder à la livraison des pellets pour le 25 novembre 2022 au plus tard, à défaut de quoi, il sollicitait le remboursement de la somme versée sous 7 jours ouvrés comme convenu. Force est de constater qu'au jour de la présente, la livraison n'a pas été effectuée ; le remboursement n'a pas été réalisé. Une mise en demeure sera adressée par la société de protection juridique de la Société BOIS DU GOËLO le 28 décembre 2022, mise en demeure restée sans réponse. Suivant jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 07 mars 2025, la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [C] [Y] de l'Etude ATHENA à PARIS a été désignée en qualité de liquidateur judicaire. C'est dans ces circonstances, que par acte extra-judiciaire du 21 MAI 2025, la Société BOIS DU GOËLO a assigné devant le Tribunal de céans l'Etude ATHENA sise [Adresse 2], représentée par Maître [C] [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT. L'affaire a été appelée à l'audience de placement du 16 juin 2025. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Pour la Societe BOIS DU GOËLO, demanderesse a l'instance : La Société BOIS DU GOËLO demande au Tribunal à l'audience DANS SON ASSIGNATION DE : DIRE recevable et bien fondée la Société BOIS DU GOËLO en son action ; PRONONCER la résolution du contrat de vente de pellets de bois passée entre la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT et la Société BOIS DU GOËLO caractérisée par la facture de la Société LOG IMPORT N° F1172 pour un montant de 34.758 euros ; CONDAMNER la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT à rembourser à la Société BOIS DU GOËLO la somme de 17.379 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNER la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT à verser à la Société BOIS DU GOËLO une somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir : CONDAMNER la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT aux entiers dépens. La Société BOIS DU GOËLO fait valoir dans son assignation LES ARGUMENTS SUIVANTS : Sur la résolution du contrat : a. En droit : Il résulte de l'article 1224 du code Civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'Inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. L'article 1227 du Code Civil dispose que la résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice. A cet égard, il est jugé que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas remplie son engagement (Civil 19/10/1931 ; Chambre commerciale 28/02/1972 Bull civil IV N°75 ; chambre civile 1ère en date du 23/05/2000). b) En l'espèce Le Tribunal relèvera qu'une commande pour 3 camions de pellets, pour un montant total de 34.758 € a été passée par la Société BOIS DU GOËLO à la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT suivant facture en date du 31 octobre 2022. Un acompte à valoir sur cette facture a été payée suivant virement en date du 31/10/2022 à concurrence de 17.379 €. Que par mail en date du 22 novembre 2022, le gérant de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT a proposé soit le remboursement de l'acompte dans le cadre d'une proposition d'échéancier, soit la livraison de la marchandise. Une mise en demeure sera adressée par mail le 23 novembre 2022 notifiant une livraison au plus tard le 25 novembre 2022 et à défaut le remboursement de l'acompte sous 7 jours ouvrés. Il est mentionné : « si aucune de ces deux propositions n'est respectée en temps et en heure, une procédure judiciaire sera engagée à l'encontre de votre société ». Ce mail vaut mise en demeure. Une démarche amiable ultérieure sera encore engagée le 28 décembre 2022 sans résultat. Il est constant que le défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de livraison caractérise une inexécution suffisamment grave du contrat de vente. Que l'inexécution est d'autant plus grave que la Société BOIS DU GOËLO a, pour sa part, procédé à l'exécution de son obligation de paiement d'un acompte égal à 50 % du montant de la facture. Que dès lors, la Société BOIS DU GOËLO est recevable et bien fondée à se prévaloir de l'article 1224 du code civil et solliciter qu'il soit dit et juger que la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT a commis une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat. Cette résolution est d'autant plus fondée qu'une mise en demeure fut adressée par mail à la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT le 23 novembre 2022, noise en demeure demeurée sans effet. Enfin, la délivrance de la présente assignation vaut en tant que de besoin, ultime mise en demeure d'avoir à rembourser, avant la date d'audience, l'acompte perçu. Dans ces conditions, le tribunal prononcera la résolution du contrat de vente de 3 camions de palettes de pellets de bois correspondant à la facture de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT N° F1172 en date du 31 octobre 2022, pour un montant de 34.758 € TTC. Le Tribunal condamnera la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT à restituer à la Société BOIS DU GOËLO la somme de 17.179 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société BOIS DU GOÊLO les frais irrépétibles par elle exposés qui seront effectivement évalués à une somme de 3.000 €. L'exécution provisoire sera ordonnée. Compte de l'ouverture de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT, il conviendra de fixer au passif les créances de la Société BOIS DU GOËLO. 2. Pour l'Etude ATHENA representee par Maitre [C] [Y] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSITION ECO ANCIENNEMENT DENOMMEE LOG IMPORT, DEFENDERESSE A L'INSTANCE : L'Etude ATHENA représentée par Maître [C] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT n'est ni présente et ni représentée à l'audience de placement du 16 juin 2025, bien que l'assignation ait été délivrée à personne. SUR CE, LE TRIBUNAL ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel. ATTENDU que par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 07 mars 2025, la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT a été placée en liquidation judiciaire et que Maître [C] [Y] de l'Etude ATHENA à PARIS a été désignée en qualité de liquidateur judicaire ; Que l'Etude ATHENA représentée par Maître [C] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT, DEFENDERESSE à l'instance, fait défaut ; Qu'elle ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la Société BOIS DU GOËLO, DEMANDERESSE à l'instance ; Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir : * le mail de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT en date du 21 octobre 20 octobre 2022 ; * le mail de la Société BOIS DU GOËLO en date du 27 octobre 2022 * le mail de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT en date du 31 octobre 2022 avec facture et RIB ; * la facture de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT N° FI 172 en date du 31 octobre 2022 ; * le justificatif virement effectué par la Société BOIS DU GOËLO ; * le mail de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT à la Société BOIS DU GOËLO en date du 22 novembre 2022 et la réponse de la Société BOIS DU GOËLO en date du 23 novembre 2022 ; * la mise en demeure adressée par PACIFICA à la la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT en date du 28 décembre 2022 ; confirmant les dires de cette dernière, il en résultera que le Tribunal : DIRA recevable et bien fondée la Société BOIS DU GOËLO en son action ; PRONONCERA la résolution du contrat de vente de pellets de bois passée entre la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT et la Société BOIS DU GOËLO caractérisée par la facture de la société LOG IMPORT N°F1172 pour un montant de 34.758 euros ; FIXERA au passif de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT la créance de la Société BOIS DU GOËLO au titre de l'acompte versé par virement du 31 octobre 2022, ce pour la somme de 17.379 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNERA l'Etude ATHENA représentée par Maître [C] [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT à payer à la Société BOIS DU GOËLO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNERA l'Etude ATHENA représentée par Maître [C] [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT aux entiers dépens ; ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non comparution de l'Etude ATHENA représentée par Maître [C] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT, DEFENDERESSE à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux de demande de la Société BOIS DU GOËLO, DEMANDERESSE à l'instance ; Vu les articles 1224 et 1227 du Code Civil, Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DIT recevable et bien fondée la Société BOIS DU GOËLO en son action ; PRONONCE la résolution du contrat de vente de pellets de bois passée entre la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT et la Société BOIS DU GOËLO caractérisée par la facture de la société LOG IMPORT N°F1172 pour un montant de 34.758 euros ; FIXE au passif de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT la créance de la Société BOIS DU GOËLO au titre de l'acompte versé par virement du 31 octobre 2022, ce pour la somme de 17.379 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE l'Etude ATHENA représentée par Maître [C] [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT à payer à la Société BOIS DU GOËLO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'Etude ATHENA représentée par Maître [C] [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSITION ECO anciennement dénommée LOG IMPORT aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC. Le jugement a été prononcé par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c0bf0bcdc6046d479bb4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA