Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c10136cdc6046d47a10d9b
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 53 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F156 Numéro de Procédure collective : 2025RJ48 Ouverture de traitement de sortie de crise DEMANDEUR : La SARL HARAS [Localité 1] [Adresse 1] en personne et assisté SELARL FHBX Prise en la personne de Maître [N] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Le Ministère public avisé. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025. Jugement prononcé en audience le 10/07/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE En date du 03/07/2025, le débiteur identifié ci-dessus a effectué au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture de procédure de traitement de sortie de crise. Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le greffe. La SARL HARAS [Localité 1] a comparu en la personne de Monsieur [Y] [B], Gérant. Il ressort du dossier de demande de traitement de sortie de crise que la société emploie 1 salarié. Le chiffre d'affaires du dernier exercice clos (31/12/2024) s'élève à 174.417,13 euros pour un résultat net de 60,42 euros. Le passif échu s'élève à 58.534 euros pour un actif inexistant. Les difficultés sont liées à la période post COVID, l'arrêt brutal des compétitions, le manque de trésorerie et la baisse du chiffre d'affaires. La SARL HARAS [Localité 1] sollicite l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise. Le Ministère public a par écrit émis un avis favorable. DISCUSSION, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, Attendu que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que le total de son bilan, tel que défini par l'article D.123-200 du code de commerce, est inférieur à 3 millions d'euros, Attendu que les comptes présentés apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise, Attendu que l'entreprise est justiciable d'une procédure de traitement de sortie de crise destinée à arrêter un plan assurant la pérennité de l'entreprise, Attendu qu'il convient de désigner les organes de la procédure et de fixer la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour ordonner la poursuite de la période d'observation ou ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou à défaut la liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant pas jugement en premier ressort et contradictoire, Vu l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021, Vu les articles L.620-1 et suivants, L.631-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles R.620-1 et suivants du Code de Commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Constate l'état de cessation des paiements de la SARL HARAS [Localité 1], Prononce l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SARL HARAS [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant l'activité de : la gestion de chevaux ainsi que le négoce et l'élevage, gestion écurie de concours ainsi que toutes les conséquences qu'on pense avoir, immatriculée au RCS de Bernay sous le numéro SIREN 444389480, Désigne Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie en qualité de juge commissaire, Nomme Maître [X] [J] demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire de justice, dont la mission est de surveiller le débiteur dans sa gestion, Fixe provisoirement au 01/01/2024 la date de cessation des paiements, Ouvre une période d'observation de trois mois en vue d'élaborer un plan assurant la pérennité de l'entreprise, Fixe au 10/10/2025 l'expiration de la période d'observation, Renvoie l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 11 septembre 2025 à 10 heures 00 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport du mandataire judiciaire sur les capacités financières de l'entreprise conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, Dit qu'au plus tard à l'issue de la période d'observation, le tribunal pourra, à la demande du débiteur, du mandataire de justice ou du ministère public prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ou mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise, Dit que l'inventaire devra être établi sous un délai 45 jours, en application de l'article R.622-4-1 du Code de Commerce, Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté du mandataire de justice, devra réunir les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce Tribunal sans délai, Dit qu'en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra, dans les dix jours de cette décision, déposer au Greffe la liste des créances de ses créanciers, conformément à l'article L.622-25 du Code de Commerce, Dit que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bin déroulement, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick MONTENOISE Le Greffier Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c10136cdc6046d47a10d9b
Données disponibles
- Texte intégral
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