Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c1014dcdc6046d47a10f44
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00157 - 2519100007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F157 Numéro de Procédure collective : 2024RJ88 CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DEBITEUR : La SARL [H] DU CENTRE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 827 533 621 RCS [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Le Ministère public avisé. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025. Jugement prononcé en audience le 10/07/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [H] DU CENTRE et nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [K] [F] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [O] [T] en qualité de juge commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Par jugement en date du 09 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour six mois. Par requête conjointe en date du 03 juillet 2025, Maître [F] et la SARL [H] DU CENTRE demandent la conversion en liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juillet 2025 à laquelle ont comparu : * SARL [H] DU CENTRE en la personne de Monsieur [I] [Z], Gérant * SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [K] [F] La SARL [H] DU CENTRE n'a plus de trésorerie et se trouve dans l'incapacité de régler ses fournisseurs ni ses salariés. Le redressement judiciaire est donc manifestement impossible. La SARL [H] DU CENTRE et Maître [F] sollicitent la conversion en liquidation judiciaire. Le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure. Le Ministère public a par écrit émis un avis favorable. SUR CE, Attendu que le maintien du redressement judiciaire, se justifie par la perspective d'une solution de continuation ou de cession de l'entreprise ; Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l'état ; Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l'article L 641-1 paragraphe III du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l'espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [H] DU CENTRE ; Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort. Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'avis du Juge-Commissaire, CONVERTIT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE de la SARL [H] DU CENTRE Adresse : [Adresse 1] - activité La société a pour objet l'achat, la vente, l'exploitation de fonds de commerce de boucherie, charcuterie, volailles, rôtisserie, traiteur, comestible, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 827 533 621, Maintient Madame [T] [O], Juge Commissaire, Nomme la SELARL MANDATEAM Prise en la personne de Maître [K] [F] demeurant [Adresse 2], Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur Judiciaire, Maintient la date de cessation des paiements, Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Ordonne la publicité du présent jugement, Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick MONTENOISE Le Greffier Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c1014dcdc6046d47a10f44
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