Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c1015dcdc6046d47a110af
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 62 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00159 - 2519100004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F159 Numéro de Procédure collective : 2025RJ45 Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements DEBITEUR : La SARL MAJ IMMO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 752 937 458 RCS BERNAY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Le Ministère public avisé. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025. Jugement prononcé le 10/07/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. A la date du 07/07/2025, la SARL MAJ IMMO a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce. La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. La SARL MAJ IMMO a comparu en chambre du conseil en la personne de Madame [R] [J], Gérante. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le chiffre d'affaires s'élève à la somme de 674.625 euros pour un résultat net négatif de 146.563 euros (exercice clos le 31.12.2024). Le passif déclaré s'élève à la somme de 262.185,28 euros pour un actif de 130.137,40 euros. La société emploie cinq salariés. La SARL MAJ IMMO expose ses difficultés et sollicite sa mise en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert par écrit s'en rapporter à la décision du Tribunal. SUR CE, Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SARL MAJ IMMO est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SARL MAJ IMMO une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SARL MAJ IMMO, adresse : [Adresse 1], activité : Toutes transactions immobilières et commerciales, immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro SIREN 752 937 458, FIXE provisoirement au 10/01/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire, DESIGNE Maître [W] [V] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE Maître [G] [H] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick MONTENOISE Le Greffier Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c1015dcdc6046d47a110af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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