Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c101b8cdc6046d47a118b8
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 55 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00166 - 2519100005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F166 Numéro de Procédure collective : 2025RJ46 Jugement PC ouverture d'un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements DEBITEUR : La SARL [L] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 532 639 382 RCS BERNAY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Le Ministère public avisé. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025. Jugement prononcé en audience publique le 10/07/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. A la date du 08/07/2025, a été effectuée au greffe de ce tribunal, la déclaration de cessation des paiements de la SARL [L]. Que le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-1 du code de commerce. La SARL [L] et le Représentant du Personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par Monsieur le Greffier, conformément aux dispositions de l'article R.631-7 du code de commerce. A comparu : - La SARL [L], en la personne de Monsieur [H] [L], Gérant. Il résulte des pièces produites et des éléments recueillis à l'audience que le chiffre d'affaires s'élève à la somme de 946.556 euros pour un résultat net négatif de 92.153 euros (exercice clos le 31.03.2024). La société emploie cinq salariés. La SARL [L] expose ses difficultés et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le Ministère public requiert par écrit s'en rapporter à la décision du Tribunal. SUR CE, Attendu qu'aux termes des articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que la SARL [L] est conformément aux articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ; Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la SARL [L], adresse : [Adresse 1], activité : Entreprise générale du bâtiment, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 532 639 382, OUVRE la période d'observation de six mois, DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, DESIGNE Maître [K] [Z], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, FIXE provisoirement au 30/06/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Maître [Y] [V], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce, DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de BERNAY du jeudi 11 septembre 2025 à 09h50 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation, DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R.631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE en conformité de l'article R.631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement, ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick MONTENOISE Le Greffier Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c101b8cdc6046d47a118b8
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