Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69c10e8ccdc6046d47a22917
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. [Adresse 1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 16 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2024L00775 / 2024J00306 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 décembre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS M COIFFURE, [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 848 765 806, pour laquelle interviennent M. [V] [Z], en qualité de Juge Commissaire, la SCP MANDATEAM représentée par Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Vu la requête en date du 18 décembre 2024, présentée à ce Tribunal, par SCP MANDATEAM représentée par Me [H] [J], liquidateur de cette liquidation judiciaire, Vu le dépôt de celle-ci au Greffe de ce Tribunal le 24 décembre 2024, Vu les convocations adressées aux parties, conformément aux dispositions des articles sus visés, pour comparaître à l'audience de la Chambre du Conseil de ce Tribunal du 9 janvier 2025. Ont été entendus : * La SCP MANDATEAM représentée par Me [H] [J] * Mme [O] [D], substitut du procureur Attendu qu'il convient de procéder au licenciement de deux salariés, Qu'il convient par conséquent d'autoriser le maintien de l'activité de la SAS M COIFFURE jusqu'au 09 janvier 2025. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Autorise le maintien de l'activité de la SAS M COIFFURE dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de 35 jours qui expirera le 09 janvier 2025. Dit que l'entreprise sera administrée par la SCP MANDATEAM représentée par Me [H] [J] Liquidateur, en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que ce dernier tiendra informés le Juge Commissaire et le Procureur de la République des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie, conformément à l'article R.641-10 du Code de Commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 janvier 2025, M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Eric LEMONNIER et M. [B] Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69c10e8ccdc6046d47a22917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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