Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69c112d8cdc6046d47a284d8
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 39 124 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 09 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025F00085 ENTRE : IRP AUTO RETRAITE AGIRC immatriculée sous le numéro siren 441 560 380, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP RSD AVOCATS en la personne de Me [B] [L]) Comparante par Me BUZIT PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part, ET : La SARL AUTOMOBILES D2F immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 502 719 Dont le siège [Adresse 2] Comparant en la personne de son gérant M. [P] [R] PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part, LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de l'avocat de IRP AUTO RETRAITE AGIRC et d'autre part, de la SARL AUTOMOBILES D2F en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi. LES FAITS La société AUTOMOBILES D2F est une société à responsabilité limitée, immatriculée depuis le 1er mars 2008 au RCS d'[Localité 1] sous le n° 502 719 693. La SARL AUTOMOBILES D2F est adhérente à ALPRO AGIRC ARRCO sous le n° 50271969.3-0001.7. La SARL AUTOMOBILES D2F n'est pas à jour de cotisations retraites pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020 pour un montant total de 4.237,20 €. Le 12 février 2024 IRP AUTO a mis en demeure son débiteur de lui régler la somme de 4.237,20€. Il n'y a pas eu de réponse de AUTOMOBILES D2F. Aucun règlement n'est intervenu. LA PROCEDURE Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la société ALPROAGIRC-ARRCO a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 12 février 2024 à l'encontre de la SARL AUTOMOBILES D2F. Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 24 avril 2025 de payer les sommes de : * 4.237,20 € en principal, * 4,04 € au titre des frais accessoires, * 150€ au titre de l'article 700 du CPC * Outre les dépens et frais de Greffe fixés à la somme de 31,80 € Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 6 mai 2025, la SARL AUTOMOBILES D2F y forma opposition, le 30 MAI 2025. Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES En toute hypothèse, il ressort des pièces versées aux débats par [Localité 2] que sa créance n'est contestable ni en son principe, ni en son quantum. [Localité 2] demande au Tribunal de Commerce d'EVREUX de : * Sous réserve de sa recevabilité, déclarer l'opposition de la SARL AUTOMOBILES D2F non fondée. * En conséquence, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2025. Statuant à nouveau, * Condamner la SARL AUTOMOBILES D2F à régler à [Localité 2] la sommes de 4.237,20 € au titre des créances retraite pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024. * Condamner la SARL AUTOMOBILES D2F à régler à [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de Greffe et de la procédure en injonction de payer. AUTOMOBILES D2F rejette la réalité d'une dette de cotisations retraites auprès de [Localité 2]. AUTOMOBILES D2F soutient que si les cotisations réclamées par [Localité 2] étaient réellement dues, [Localité 2] avait eu toutes facilités de les prélever directement à l'aide du mandat SEPA irrévocable dont elle jouissait. Dans ses pièces 2 et 3 émanant de [Localité 2], AUTOMOBILES D2F met en avant un solde différent en 2022 de ce qui est annoncé par [Localité 2] sur la période précédente de 2019/2020. AUTOMOBILES D2F s'étonne également de cette somme réclamée sur la période 2019/2020 pendant laquelle des dispositions gouvernementales étaient prises pour aider les entreprises à supporter le contrecoup du ralentissement d'activité. D'ailleurs, seul [Localité 2] réclame le règlement de cotisations sur cette période, « tous les autres organismes concernés par ces cotisations à cette époque ont été régulièrement désintéressés sans aucune réclamation de leur part. » Pièce n°7 : la comptabilité de AUTOMOBILES D2F fait apparaitre un solde en faveur de AUTOMOBILES D2F de 729.40€ au titre des cotisations retraites. AUTOMOBILES D2F précise qu'elle n'emploie plus de salariés depuis 3 ans et qu'elle n'a plus accès au logiciel de paie qui lui aurait permis d'accéder à l'historique de ses des Déclarations Sociales Nominatives qui lui permettraient de se défendre. SUR CE LE TRIBUNAL Le tribunal constate : * Que AUTOMOBILES D2F est bien adhérente à la caisse ALPRO AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, de la société [Localité 2], * Que [Localité 2] présente un relevé de cotisations dues par AUTOMOBILES D2F pour la période du 01/10/2019 au 31/10/2020 d'un montant total de 4.237,20€, * Que AUTOMOBILES D2F ne présente pas de pièces de correspondance avec [Localité 2] pour contester le montant réclamé, * Que l'absence de prélèvement automatique d'[Localité 2] ne signifie pas que les sommes n'étaient pas dues, * Que le solde débiteur de 1.030,70€ présenté par [Localité 2] dans la pièce n°3 de la défense ne concerne que la période postérieure au 01/01/2021. * Que les pièces présentées par AUTOMOBILES D2F lors de l'audience ne permettent pas au tribunal de remettre en cause le montant réclamé par [Localité 2] RETRAITE AGIRC sur la période du 01/10/2019 au 31/10/2020. Il doit donc être fait droit à IRP AUTO RETRAITE AGIRC dans ses revendications demandant au tribunal de : * Déclarer l'opposition de la SARL AUTOMOBILES D2F non fondée. * Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2025. * Condamner la SARL AUTOMOBILES D2F à régler à [Localité 2] la sommes de 4.237,20 € au titre des créances retraite pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024. Par ailleurs il convient de condamner la SARL AUTOMOBILES D2F à régler à [Localité 2] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de Greffe et de la procédure en injonction de payer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort. Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la SARL AUTOMOBILES D2F, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 avril 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de ALPROAGIRC ARRCO. Déclare les demandes de la société [Localité 2] recevables et bien fondées, Juge mal fondée l'opposition à l'injonction de payer formée par AUTOMOBILES D2F à l'encontre de la requête n° IP2025100297 de la société [Localité 2], En conséquence, CONDAMNE la société AUTOMOBILES D2F à payer à [Localité 2] le montant total de 4.391,24€ correspondant au décompte suivant : * 4.237,20€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024. * 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES D2F à payer les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 91,87 Euros. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 17 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 09 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69c112d8cdc6046d47a284d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA