Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69c11448cdc6046d47a2a223
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 633 831 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 29 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025F00140 ENTRE : La SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 818 000 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL en la personne de Me [E][U], ayant comme correspondant la SCP [H] [N] [A] en la personne de Me [W] [N] (EVREUX) Comparante par Me [N] PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part, ET : L'EURL [Z] TP immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 881 828 495 Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part, LE TRIBUNAL, après audition, de la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) en ses explications et en avoir délibéré conformément à la loi. LES FAITS La société [Z] TP exerce une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Elle a ouvert un compte client professionnel dans le cadre de son activité, auprès de la société SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) exerçant sous l'enseigne POINT P afin de se fournir en matériels et matériaux pour ses chantiers. Suite à plusieurs achats, la société SONEN a émis des factures et des avoirs suivants : * Un avoir 9156061548 en date du 20.09.2023 d'un montant de -93,12 €. * Une facture 801C0007154088 en date du 30.09.2023 d'un montant de 8.075,51 €. * Un avoir 801C0008012285 en date du 17.02.2025 d'un montant de -1.440,00 €. Après déduction d'un règlement, la société [Z] TP reste donc redevable de la somme de 6.338,31 €. Cette somme n'a pas été réglée, malgré l'envoi de plusieurs relances et d'une mise en demeure de payer en date du 13 mars 2025, adressées aux fins de tentative de résolution amiable du litige et d'un dernier avis avant poursuites en date du 07 avril 2025. En conséquence, faute de pouvoir recouvrer cette créance, la société SONEN a déposé une requête portant injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce d'Evreux. Par ordonnance du 27 mai 2025, le Tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société SONEN et a condamné la société [Z] TP au paiement de : * La somme de 6338,31 euros en principal avec intérêts au taux annuel de 10,00% à compter du 30.09.2023 * La somme de 950,75 euros au titre de la clause pénale * La somme de 6,44 euros au titre des frais accessoires * La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement * La somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du CPC Cette ordonnance ainsi que la requête ont été signifiées à étude par acte d'huissiers en date du 04 août 2025. Postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer, deux avoirs ont été émis par la société SONEN : * Un avoir 801C0008338165 du 31.07.2025 d'un montant de -632,63 € * Un avoir 801C0008327778 du 31.07.2025 d'un montant de -1.683,02 €. Après déduction de ces avoirs, la société [Z] TP reste redevable de la somme de 4.022,66 €. LA PROCEDURE Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) a présenté au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 26 mai 2025 à l'encontre de l'EURL [Z] TP. Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 27 mai 2025 de payer : * La somme de 6.338,31 Euros en principal avec intérêts au taux annuel de 10,00 % à compter du 30.09.2023 * La somme de 950,75 Euros à titre de clause pénale * La somme de 6,44 Euros au titre des frais accessoires * La somme de 40,00 Euros au titre des indemnités forfaitaires * La somme de 150,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC * Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva. Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 4 août 2025, l'EURL [Z] TP y forma opposition, le 04 septembre 2025. Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. La convocation adressée à l'EURL [Z] TP pour l'audience du 16 octobre 2025 à 9h00, étant revenue avec la mention « pli avisé/non réclamé », conformément à l'article 670-1 du CPC, la SAS SONEN a fait citer l'EURL [Z] TP par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2025 pour l'audience du 27 novembre 2025 à 9h00. L'opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond. L'EURL [Z] TP ne comparaît pas ni personne pour elle. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) demande au tribunal de : Juger la société SONEN recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Au contraire, Juger la société [Z] TP tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter. En conséquence, Confirmer en son principe de condamnation l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27.05.2025 ; Dire que le jugement se substituera à l'ordonnance ; Et la réformant, Condamner la société [Z] TP à payer à la société SONEN la somme de 4.022,66 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) à compter de la date d'échéance de la facture ; Condamner la société [Z] TP au paiement de la somme de 603,40 euros au titre de la clause pénale ; Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société [Z] TP au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; Condamner la société [Z] TP au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [Z] TP aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d'injonction de payer ; Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie. C'est en l'état que se présente l'affaire. DISCUSSION En droit la société SONEN s'appuie sur : * L'article 1582 du code civil qui stipule que « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » * L'article L441-10 du code de commerce, disposition d'ordre public dont le caractère obligatoire et systématique a été reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 03.03.2009 (n°07-16527), qui dispose : Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L 441-6 du code de commerce qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. * l'article L 441-10 du code de commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » * L'article D 441-5 du code de commerce qui dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. » En l'espèce la société SONEN a constaté que la société [Z] TP reprochait à la société SONEN de ne pas avoir procédé à la déduction de certains avoirs. La société SONEN a procédé à l'émission et à la déduction desdits avoirs, après le dépôt de la requête en injonction de payer, de sorte que la créance n'est plus contestée ni en son principe ni en son quantum. L'existence d'un litige relatif à l'émission d'avoirs ne saurait avoir pour conséquence de bloquer le règlement des factures en souffrance. La société [Z] TP ne peut donc pas arbitrairement bloquer le règlement des sommes dues. La société SONEN considère donc : Qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société [Z] TP à lui payer la somme de 4.022,66 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture. Qu'elle est également fondée à solliciter la condamnation de la société [Z] TP au paiement de la somme de 603,40 euros au titre de la clause figurant dans ses conditions générales figurant au dos de ses factures : «Tout défaut de paiement à l'échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, quel que soit le mode de règlement prévu, l'application de plein droit d'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée. » Qu'elle est également fondée à solliciter la condamnation de la société [Z] TP au paiement de la somme de 603,40 euros au titre de la clause pénale. Que cette indemnité étant due pour chacune des factures en retard de paiement la société SONEN est recevable à solliciter la condamnation de la société [Z] TP au paiement de la somme de 40 euros. Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SONEN le montant des frais irrépétibles qui ont dû être engagés dans le cadre de cette procédure. Que dans ces conditions, il doit lui être alloué la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [Z] TP ne comparait pas, ni personne pour elle. SUR CE LE TRIBUNAL Constate * Que la société [Z] TP reste redevable à la société SONEN de la somme de 4.022,66 euros, au titre des factures émises par la société SONEN, déduction faite des différents avoirs initialement réclamés par la société [Z] TP, * Que l'existence d'un litige relatif à l'émission d'avoirs ne saurait avoir pour conséquence de bloquer le règlement des factures en souffrance. * Que la société [Z] TP ne s'est pas présentée au tribunal et n'a apporté aucun élément permettant de remettre en cause la recevabilité de la demande de la société SONEN. Sont donc recevables les revendications de la société SONEN demandant au tribunal de * Condamner la société [Z] TP à lui payer la somme de 4.022,66 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture. * Condamner la société [Z] TP au paiement de la somme de 603,40 euros au titre de la clause figurant dans ses conditions générales figurant au dos de ses factures : « Tout défaut de paiement à l'échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, quel que soit le mode de règlement prévu, l'application de plein droit d'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée. » * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner la société [Z] TP au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. * Lui allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Que les dépens doivent être laissés à la charge de l'EURL [Z] TP. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Constate la non-comparution de l'EURL [Z] TP, ni personne pour elle. Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de l'EURL [Z] TP, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE). Au fond, l'en déboute, Condamne la société [Z] TP à payer à la société SONEN la somme de 4.022,66 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture, Condamne la société [Z] TP à payer à la société SONEN la somme de 603,40 euros au titre de la clause pénale, Ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la société [Z] TP à payer à la société SONEN la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, Condamne la société [Z] TP à payer à la société SONEN la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 91,87 Euros. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 27 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président, M. Francis DORANGE et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, juge, M. Eric LEMONNIER président d'audience étant empêché, et par le Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article L.441-10 du Code de commercearticle L 441-6 du code de commerce qui répondent à darticle L441-10 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1582 du code civil qui stipule que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69c11448cdc6046d47a2a223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA