Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69c118decdc6046d47a30162
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 17 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00270 / 2025J00051 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 350 167 821, pour laquelle interviennent M. [R] [G], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [N], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe le 07 juillet 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [N], Vu le rapport du juge commissaire, La procédure est revenue à l'audience du 10 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. A cette audience, il a été entendu : M. [Z] [L], gérant de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX * La SELARL MANDATEAM représentée par [T] [N] * Mme [U] [B], substitut du procureur La SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX dispose d'un réel savoir faire et cherche à remplacer la perte de son principal client. Elle souhaite transmettre la société à l'un de ses salariés. A ce jour, il ne reste plus que deux salariés. Le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de période d'observation pour achever la vérification du passif et examiner l'évolution de l'activité. Madame le substitut du procureur est favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois avec un rappel à 3 mois. Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 13 février 2026 tout en faisant un point d'étape intermédiaire. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Renouvelle jusqu'au 13 février 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13 novembre 2025 à 14h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 10 juillet 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC Président d'audience, M. Jérôme LINEL et M. Gregory MICHELS, et Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 17 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jérôme LINEL Vice-Président, M. Nebojsa SRECKOVIC président d'audience étant empêché, et par le Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L.631-1 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69c118decdc6046d47a30162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA