Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69c121e0cdc6046d47a3c4cd
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00636 / 2025J00232 LE TRIBUNAL IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : Ia SAS [Adresse 1] Laquelle entreprise est référencée au R.C.S. sous le numéro 934 791 864. Vu le jugement du 11 septembre 2025 de ce Tribunal qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la la SAS KARDLY et désigné la SELARL MANDATEAM en la personne de Me [U] [A] en qualité de liquidateur. Vu le jugement du 9 septembre 2025 qui a désigné la SELARL FHBX représentée par Me [X], [Adresse 2], en qualité d'administrateur de la SAS KARDLY. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SELARL MANDATEAM en la personne de Me [U] [A] et reçue au greffe le 10 octobre 2025. Attendu que le mandataire judiciaire a sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire par voie de requête en visant par erreur l'article L 631-1 alinéa 2 du Code de Commerce, Qu'en fait, cet article est innaplicable en liquidation judiciaire. Attendu que l'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge(…), lorsqu'il est saisi par requête, statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ». Qu'il convient donc de rectifier le jugement rendu en date du 9 octobre 2025 et de désigner la SELARL FHBX réprésentée Me [E] [X] en qualité d'administrateur Judiciaire laquelle aura pour mission au visa de l'article L 641-10 du code de commerce, d'administrer l'entreprise. Qu'il convient également de rectifier la date limite de dépôt des offres, afin qu'elle soit fixée au 30 octobre 2025. Attendu que le jugement doit être rectifié dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement sur requête. Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 09 octobre 2025 en précisant que la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [X] en qualité d'administrateur Judiciaire de la SAS KARDLY aura pour mission au visa de l'article L 641-10 du code de commerce, d'administrer l'entreprise et que le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur est fixée au 30 octobre 2025. Dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 octobre 2025, M. Eric LEMONNIER Président, M. Francis DORANGE et M. Vincent FICOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69c121e0cdc6046d47a3c4cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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