Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69c12702cdc6046d47a4344a
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 29 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00773 / 2025J00320 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [I] [P], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 878 683 242, pour laquelle interviennent M. [A] [W], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe le 06 janvier 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [T], Vu le rapport du juge commissaire, La procédure est revenue à l'audience du 22 janvier 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité. A cette audience ont été entendus : M. [I] [P] * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [T] * Mme [S] [C], substitut du procureur M. [I] [P] a trouvé un comptable. Toutefois seule une partie des pièces a été retrouvée, engendrant des taxations d'office. En outre, le contrat d'énergie a été résilié en 2024. Il faut donc trouver une solution et un autre fournisseur. Le mandataire judiciaire sollicite un maintien de la période d'observation pour une durée de 2 mois pour voir si une solution peut être trouvée avec le propriétaire du fonds et le fournisseur d'énergie. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation pour une durée de 2 mois. Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement. Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation mais pour une durée limitée à 2 mois. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient M. [I] [P] en période d'observation, laquelle prendra fin au 4 avril 2026, sauf maintien pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19 mars 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à M. [I] [P], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [I] [P] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, M. [I] [P] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [I] [P] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 22 janvier 2026, M. Francis DORANGE Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. [Q] [L], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69c12702cdc6046d47a4344a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA