Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69c128a5cdc6046d47a45935
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 77 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 16 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00015 / 2025J00018 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 13 janvier 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS NICO AUTO MOTO 8 PL SALVADOR ALLENDE [Localité 1] Auto-école, enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, location de véhicule à double commande Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 917 797 771. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 16 janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [F] [G] président de la SAS NICO AUTO MOTO * Mme Juliette ACHER, substitut du procureur. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS NICO AUTO MOTO, avec poursuite d'activité. La SAS NICO AUTO MOTO a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 22.210,61 euros pour un actif immédiatement disponible de 775 euros. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS NICO AUTO MOTO est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. La liquidation judiciaire de la SAS NICO AUTO MOTO doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce. La date de cessation des paiements doit être fixée au 18 Juillet 2023. Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5). Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l'intérêt public des créanciers l'exigeant, le maintien de l'activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Il convient, par conséquent, d'autoriser le maintien de l'activité dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période 15 jours qui expirera le 31 janvier 2025 pour permettre aux élèves de passer leurs examens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS NICO AUTO MOTO, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe provisoirement au 18 Juillet 2023 la cessation des paiements. Désigne M. Guy HEYSE, en qualité de juge commissaire Désigne la SELARL CHARLENE [N] représentée par Me [N], [Adresse 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Autorise le maintien de l'activité dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de 15 jours qui expirera le 31 janvier 2025. Dit que celle-ci sera administrée par SELARL CHARLENE [N] représentée par Me [N], liquidateur. Désigne Me [K] [T], [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai d'un an à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [F], [M], [I] [G] [Adresse 3] Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Guy HEYSE et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69c128a5cdc6046d47a45935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA