Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69c128fbcdc6046d47a46042
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 23 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00020 / 2025J00021 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 17 janvier 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS EXPLOITATION NORMANDE DES FORETS GRAINVILLE [Adresse 1] Exploitation forestière abattage et débardage achat, vente, import, export, négoce de bois et grumes Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 832 316 202. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 23 janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [V] [D], président de la SAS EXPLOITATION NORMANDE DES FORETS * Mme Diane LEROY, substitut du procureur. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS EXPLOITATION NORMANDE DES FORETS. Laa SAS EXPLOITATION NORMANDE DES FORETS a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 276.100 euros pour aucun actif immédiatement disponible. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS EXPLOITATION NORMANDE DES FORETS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, la société ayant arrêté son activité depuis février 2024. La liquidation judiciaire de la SAS EXPLOITATION NORMANDE DES FORETS doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce. La date de cessation des paiements doit être fixée au 1 juin 2024. Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5). Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EXPLOITATION NORMANDE DES FORETS, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe provisoirement au 1 Juin 2024 la cessation des paiements. Désigne M. Jean-Baptiste GUERIN, en qualité de juge commissaire Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [P] [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne Me [J] [W], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai d'un an à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [V] [D] [Adresse 1] FRANCE Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 Janvier 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l'audience, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 Janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69c128fbcdc6046d47a46042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA