Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 avril 2025
- ECLI
- 69c12c5fcdc6046d47a4a832
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 30 522 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 3 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00082 / 2025J00097 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entrepreneur individuel référencé ci-dessous a déposé le 1 avril 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : Mme [E] [X] [V] [Adresse 1] Coiffure mixte et vente de produits Lequel exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 448 854 992. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 3 avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu Mme [E] [X] [V]. Vu les réquisitions du ministère public Mme [E] [X] [V] a déclaré ne pas avoir de passif à titre personnel et avoir un passif professionnel immédiatement exigible d'un montant de 56.293,99 euros pour un actif professionnel immédiatement disponible de 305,22 euros. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mme [E] [X] [V] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel immédiatement exigible avec son actif professionnel disponible et qu'il en est de même de ses dettes personnelles. Mme [E] [X] [V] a fermé son salon de coiffure depuis le 29 avril 2025 et a sourcrit un crédit antérieurement au15 mai 2022. Mme [E] [X] [V] est en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible. La date de cessation des paiements doit être fixée au 03 octobre 2023 et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état. Il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce. Attendu que l'actif de de l'entrepreneur individuel comprend un bien immobilier mais qu'il s'agit de la résidence principale du débiteur et que de l'entrepreneur individuel est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel du débiteur conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce. Fixe provisoirement au 3 octobre 2023 la cessation des paiements. Désigne M. Francis DORANGE, en qualité de juge-commissaire. Désigne la SELARL [Y] [D] représentée par Me [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELAS BELLIER-[U] représentée par Me [U], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée. Fixe au 11 septembre 2025 à 15H la date de l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure. Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evreux [Adresse 4]. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme [E] [X] [V] [Adresse 5] Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. […] Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 avril 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l'audience, M. Francis DORANGE et M. Stéphan ROUZIER, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article L641-2 du code de commerce convient donc dearticle 456 du CPC.article L.644-5 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69c12c5fcdc6046d47a4a832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA