Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 5 juin 2025
- ECLI
- 69c12e21cdc6046d47a4c9b5
- N° pourvoi
- 2025P00149
- Date
- 5 juin 2025
- Condamnation
- 45 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 5 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00149 / 2025J00160 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entrepreneur individuel référencé ci-dessous a déposé le 2 juin 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : Mme [T] [U] [Adresse 1] Lequel entrepreneur exerce une activité commerciale de coiffure et vente de parfums, de produits de coiffure et accessoires de beauté, coiffure à domicile ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 5 juin 2025 et lors de cette audience, il a été entendu Mme [T] [U]. Vu les réquisitions du ministère public Mme [T] [U] a déclaré l'existence d'un passif professionnel immédiatement exigible d'un montant de 11.459,25 euros pour aucun actif professionnel immédiatement disponible. Mme [T] [U] n'a pas déclaré être en état de cessation des paiements au titre de son patrimoine personnel, mais a déclaré avoir contracté un prêt pour sa maison antérieurement au 15 mai 2022. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mme [T] [U] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel immédiatement exigible avec son actif professionnel disponible. L'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état. Il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de traiter des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce. La date de cessation des paiements doit être fixée au 1er juillet 2024. Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de Mme [T] [U] conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce. Fixe au 5 décembre 2025 la fin de la période d'observation. Fixe provisoirement au 1 juillet 2024 la cessation des paiements. Désigne M. Jérôme GAUDRIOT, en qualité de juge-commissaire. Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [M], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELAS [K]-[H] représentée par Me [H], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit qu'en présence d'actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 10 juillet 2025 à 14h30. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité économique et social ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 5 juin 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 5 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- N° pourvoi
- 2025P00149
- Date
- 5 juin 2025
Référence
69c12e21cdc6046d47a4c9b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel