Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69c13db8cdc6046d47a64959
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 1 274 261 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDES, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 304 234 016, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2], DEMANDEUR - représentée par SELARL MANGEL AVOCATS - [Adresse 3] SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL, JEANNOT AVOCATS ASSOCIES - [Adresse 4]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SARL TIRANIMINE [Adresse 5], RCS CHARTRES 482 994 803, DÉFENDEUR - représentée par Maître Loubna ZRARI - [Adresse 6] SCP Méry-Renda-Karm-Génique - [Adresse 7]. Débats en audience publique le 13/05/2025 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Nicolas CARRE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par assignation délivrée le 08/03/2022 la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDES, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 304 234 016, dont le siège social est [Adresse 1] a fait assigner la SARL TIRANIMINE devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l'audience du 05/04/2022. FAITS ET PROCEDURE La SAS COVIA FILIERE VIANDES, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 304 234 016, a pour activité la vente de viandes en gros. Par jugement en date du 15/01/2019, le Tribunal de Commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDES et désigné la SELARL ACTIS représentée par Maître [W] [V] [Adresse 2] et la SELARL [L] ET ASSOCIES représentée par Maître [J] [L] [Adresse 8], en qualité de liquidateurs judiciaires. La SAS COVIA FILIERE VIANDES a déclaré être créancière de la société TIRANIMINE, au titre de 11 factures impayées à hauteur de la somme de 12 742,61 euros TTC. Un premier courrier de relance pour paiement a été transmis par la SELARL ACTIS à la SARL TIRANIMINE le 15 mars 2019, puis une mise en demeure a été adressée le 30 septembre 2021 et réceptionnée le 07/10/2021. La société TIRANIMINE n'ayant pas procédé au règlement des sommes dues, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE a saisi le tribunal afin d'obtenir la condamnation de sa débitrice au règlement des sommes dues. DIRE ET DEMANDES DES PARTIES La SELARL ACTIS expose : La défenderesse ne paie point et n'a rien contesté de ce qui lui est réclamé jusqu'à ce qu'elle soit assignée. A/ SUR LES FACTURES IMPAYEES La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE justifie des sommes dues par la société TIRANIMINE. Les factures impayées s'élèvent à la somme de 12 742,61 euros TTC. La société TIRANIMINE n'a procédé à aucun règlement malgré un premier courrier de relance en date du 15 mars 2019 et une mise en demeure adressée le 30 septembre 2021 et réceptionnée le 07/10/2021. La défenderesse n'a jamais rien contesté malgré les relances et mises en demeure et indique l'absence de production des bons de commande et des bons de livraison. S'il existait une réelle contestation quant aux livraisons effectuées, elle n'aurait pas manqué de le faire savoir dès la remise des factures et à tout le moins dès la première mise en demeure. Elle ne justifie absolument de rien quant à la prétendue existence d'un litige commercial, rien même qui puisse laisser augurer les prémices d'une contestation des livraisons de marchandises. Il est répondu aux arguments de la défenderesse quant à la prétendue absence de preuve de bons de commande et de livraisons, étant ici rappelé que le droit commercial obéit à des règles de preuve originale. Le principe est celui de la liberté de la preuve qui permet de prouver un acte ou un fait juridique par tous moyens contre un commerçant, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi (article L. 110-3 du Code de commerce). Ainsi, chacune des factures établies vaut également bon de livraison, pour la simple raison que les factures ne sont établies qu'après livraison des marchandises, de sorte que ne sont facturés que les produits livrés. Chaque facture produite mentionne donc un numéro de bon de livraison, les date et lieu de la livraison, le numéro de la tournée de livraison, les conditions du transport, les quantités et références des seules marchandises livrées, le prix unitaire mais également le poids total des marchandises livrées et les caractéristiques des conditionnements des marchandises (carton, crochet, transport réfrigéré). Chaque facture correspond à un bon de livraison mentionnant la date de la livraison et le mode de livraison. Il est encore fait observer que seules les marchandises livrées sont facturés. Preuve en est, les factures identifient clairement lorsqu'une marchandise commandée n'est pas livrée, elle est alors signalée comme « manquant » et n'est pas facturée. Il est ainsi rapporté la preuve du bien-fondé des demandes de la concluante pour chacune des factures réclamées. La société TIRANIMINE se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2018 (C.Cass 1ère chambre civile, 5 Avril 2018 — n° 17-13.548) pour prétendre qu'un créancier professionnel, doit justifier d'un bon de livraison contresigné par le débiteur/client. Or, dans l'exemple cité, la Cour de cassation n'exige pas qu'il soit produit un bon de commande signé mais seulement qu'il soit apporté la preuve du consentement de l'autre partie. En tout état de cause, cet arrêt n'est pas transposable au cas d'espèce, puisque cette espèce porte sur un litige entre un particulier et un professionnel (un garagiste) tandis que le litige qui nous occupe porte sur le paiement de factures entre créanciers professionnels. Or, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens, conformément à l'article L.110-3 du Code de commerce. La Cour de cassation rappelle que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une livraison et que l'appréciation de la valeur probante des pièces produites (en l'espèce des bons de livraison signés ou non) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. (Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295 : JurisData n° 2014-003804). La valeur probante des bons de livraison, même non signés, peut ainsi être retenue si d'autres preuves montrent que le débiteur a précédemment acquitté des factures correspondantes à des bons de livraison non signés. Dans un arrêt tout à fait récent, la Cour de cassation (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, F-B : JurisData n° 2024-009889) rejette le pourvoi contre l'arrêt qui a fixé la créance de la société au passif de l'entrepreneur en retenant la valeur probante des bons de livraison fournis, la cour d'appel ayant relevé que l'entrepreneur se fournissait depuis plusieurs années auprès de la société, que plusieurs bons de livraison portaient la signature de l'entrepreneur et que si d'autres n'en comportaient aucune ou étaient revêtus d'un simple paraphe non identifiable, il était cependant établi que l'entrepreneur s'était précédemment acquitté du paiement de factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature. En l'espèce, on s'étonnera de l'attitude adoptée par la SARL TIRANIMINE qui était en relations d'affaires régulières avec la société COVIA FILIERES VIANDES depuis plusieurs années mais s'est subitement estimée en droit de ne plus régler ses factures à compter d'octobre 2018. La production des factures, contenant bons de commande suffisent donc à établir les créances, compte tenu des relations d'affaires qu'entretenaient les parties antérieurement aux factures litigieuses outre l'absence de contestation de la part de la société TIRANIMINE à réception des relances et mise en demeure. Le Tribunal ne sera pas dupe des intentions malhonnêtes de la société TIRANIMINE, qui ayant parfaite connaissance des difficultés de la société COVIA FILIERES VIANDES, retranscrites dans les communiqués de presse et articles de journaux versés au débat, et de sa fermeture prévue fin 2018, y a vu une excellente opportunité de ne point régler les dernières factures couvrant la période d'octobre à novembre 2018. Il est encore clairement établi que la société a poursuivi son activité d'abattage jusqu'au 30 novembre 2018 et que les factures litigieuses courant du 04 octobre 2018 au 29 novembre 2018 sont donc incontestablement dues. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE est donc parfaitement fondée à poursuivre en paiement la société TIRANIMINE pour la somme totale en principal de 12 742,61 euros. En outre, les factures précisent que le défaut de paiement à l'échéance entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. L'article L441-10 II du Code de Commerce prévoit ce qui suit : « II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » Dans ces conditions, il convient de condamner la société TIRANIMINE au règlement de la somme totale de 12 742,61 euros avec intérêts de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ci-dessus citées. En sus la défenderesse sera condamnée à payer à la requérante une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit un total de 440 euros, conformément aux dispositions des articles L441-10 à L441-16 du Code de Commerce. B/ DE LA NECESSSITE D'UNE REPARATION L'article 1231-6 du Code Civil prévoit ce qui suit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En ne payant point malgré les relances adressées sans même ne contester ce qui lui était demandé de payer, la défenderesse s'est rendue coupable d'une résistance abusive qui donnera droit à la perception par la concluante de dommages et intérêts. Cette résistance injustifiée engendre des frais supplémentaires pour le recouvrement des créances et empêche la procédure collective de se dérouler normalement, notamment en retardant la clôture. Le préjudice qui en découle est indépendant du retard apporté au paiement des factures dues et causé par la mauvaise foi du débiteur. Au titre de ces dommages et intérêts pour résistance abusive, la défenderesse sera condamnée à payer à la requérante la somme de 2 000 euros. C/AUTITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE, les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour la défense des intérêts légitimes susvisés et qui ne couvrent notamment pas les frais de procédure, les frais d'huissier et les honoraires d'Avocat. Aussi, il conviendra de condamner la société TIRANIMINE à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Ainsi, la SELARL ACTIS demande au tribunal de : * Débouter la société TIRANIMINE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant au titre de ses contestations des sommes dues, * Condamner la société TIRANIMINE à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE, la somme en principal de 12 742,61 euros, correspondant aux factures dues, * Condamner la société TIRANIMINE à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE les intérêts de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, * Condamner la société TIRANIMINE à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE une indemnité forfaitaire de de 440 euros, correspondant à 40 euros par facture impayée, conformément aux dispositions des articles L441-10 à L441-16 du Code de Commerce, * Condamner la société TIRANIMINE à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, * Condamner la société TIRANIMINE à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVIA FILIERE VIANDE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure et de la présente assignation, dont distraction au profit de la SELARL MANGEL AVOCATS pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, * Débouter la société TIRANIMINE de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au titre des dépens, * Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. La société TIRANIMINE expose à son tour : 1. Sur le caractère incertain de la créance En application de l'article L.111-2 du Code des procédures d'exécution, il appert qu'une mesure d'exécution ne peut pas être engagée pour obtenir le paiement d'une créance qui n'est pas acquise. La créance doit être certaine c'est-à-dire que son existence même ne doit pas ou ne doit plus être contestée. Ainsi, une créance éventuelle ne peut permettre le recours à l'exécution forcée (Cass. 2e civ., 11 mai 2000, no 97-12.362). Une créance incertaine prive ainsi de force exécutoire le titre qui la constate, alors même qu'il serait qualifié de tel par une autorité habilitée à en délivrer. Sur le fondement de l'article 1103 du Code civil (anc. 1134), le Juge a eu l'occasion de rappeler que c'est à celui qui réclame le paiement d'une créance de prouver son existence. Aussi, la transmission de simples factures ne suffit pas à prouver l'accord de volontés ayant fait naître la créance. Le créancier professionnel devra prouver l'existence d'une commande, d'une part, et la livraison conforme de celle-ci, d'autre part. Autrement dit, pour prouver l'obligation de payer, le créancier est tenu de prouver à la fois l'existence d'un bon de commande et la conformité de la livraison des biens commandés, par la transmission d'un bon de livraison contresigné par le débiteur/client (Cass., lè civ., 5 avril 2018, n° 17-13.548). En l'espèce, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES se borne à transmettre des factures établies par la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE pour soutenir l'existence d'une créance de 12.742,61 euros TTC. Or, il a été rappelé que de tels éléments ne sauraient prouver l'existence de la créance de la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE au regard des dispositions des articles 1103 du Code civil et L.111-2 du Code des procédures d'exécution. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ne verse aux débats aucun bon de commande signé par la société TIRANIMINE ni aucun bon de livraison. Cette dernière entend faire valoir l'existence de relations d'affaires entre les parties afin de s'exonérer d'établir la preuve des livraisons revendiquées. S'il existe en effet des ventes sur des marchés réglementés ou organisés qui peuvent répondre à des règles spécifiques, comporter des usages particuliers et notamment obéir à d'autres règles de preuve, ce n'est pas le cas en l'espèce. Au cas particulier, il est patent que les relations entre les parties constituent des ventes gré à gré. Le tribunal tiendra compte du cadre des relations d'affaires existantes entre les parties. En effet, leurs relations reposent sur un paiement direct des diverses factures de la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE par la société TIRANIMINE et non pas via un système centralisé/un regroupement de grossistes. Ainsi, la simple production de factures ne suffit pas à prouver la créance : surtout si sa réception par le client n'est pas démontrée, et que le client sur la base de cette facture ne peut pas faire un contrôle de ce à quoi elle correspond par rapport à ses dernières livraisons. Dès lors, la société TIRANIMINE soutient à bon droit que les factures de la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE ne sont pas justifiées par des livraisons effectives et que la simple existence d'un rapport d'affaire ne saurait dispenser la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE de prouver les livraisons. Il est d'ailleurs précisé que la société COVIA FILIÈRE VIANDE, qui prétend au paiement de ses factures, ne saurait valablement se prévaloir d'usages justifiant que les marchandises puissent être enlevées accompagnées d'une facture non émargée : aucun usage commercial ne la dispenserait de prouver la livraison suivant les règles classiques du commerce, par un bon de livraison conforme ou une facture acceptée par le client. Par conséquent, la créance est contestable et contestée en son principe, son existence étant totalement incertaine. Le Tribunal de céans rejettera donc l'ensemble des demandes de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES. 2. Sur l'absence de retard de paiement et de préjudice L'article 1236-1 du Code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » La mise en œuvre de cet article implique donc nécessairement d'une part, l'existence d'une obligation de payer une somme d'argent et d'autre part, un retard dans le paiement de cette obligation de somme d'argent. En l'espèce, la preuve de l'existence de la créance dont se prévaut la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COVEA FILIÈRE VIANDE, n'étant pas apportée, cette dernière ne peut se prévaloir d'un quelconque retard de paiement et pis encore, d'un préjudice lié à ce retard. Mais encore, la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE allègue d'une intention malhonnête de la société TIRANIMINE qui aurait dû connaitre sa situation financière et ses difficultés tout comme elle aurait pu anticiper la liquidation d'un fournisseur qu'elle décrit comme étant pourtant sur le marché « depuis plusieurs années »… Ces allégations fallacieuses, tout comme le reste des prétentions de la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE, ne portent aucun fondement et sont contestées par la société TIRANIMINE. Par conséquent, le Tribunal de commerce de céans rejettera l'ensemble des demandes de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES. 3. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens La société TIRANIMINE a engagé des frais dans le cadre de la présente instance qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal de céans condamnera la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ainsi, la société TIRANIMINE demande au tribunal de : * DIRE et JUGER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES mal fondée en ses demandes * DEBOUTER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * En tout état de cause, * DIRE et JUGER que la société TIRANIMINE est bien fondée en ses demandes ; * CONDAMNER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. SUR CE, […] Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'article L.111-2 du Code des procédures d'exécution indique que le créancier peut poursuivre l'exécution forcée d'une créance si cette dernière est liquide et exigible, et que la jurisprudence rappelle qu'une créance éventuelle ne peut permettre le recours à l'exécution forcée (Cass. 2e civ., 11 mai 2000, n° 97-12.362) ; Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 avril 2018, rappelle que « celui qui réclame le paiement de travaux sur un objet confié à cette fin doit prouver le consentement de l'autre partie » (Cass., 1è civ., 5 avril 2018, n° 17-13.548); Attendu que le fait que la société TIRANIMINE n'aie jamais contesté les factures en question malgré les relances et mises en demeure qu'elle a bien reçues, ne suffit pas à caractériser son consentement ; Attendu qu'alors, c'est à la SELARL ACTIS représentant la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE de prouver l'existence d'une commande d'une part, et la livraison conforme de celle-ci, d'autre part, notamment par la transmission d'un bon de livraison contresigné par la SARL TIRANIMINE ; Attendu qu'à cet effet, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ne verse aux débats aucun bon de commande signé par la société TIRANIMINE ni aucun bon de livraison, mais s'appuie sur l'article L. 110-3 du Code de commerce qui stipule qu'« A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. », en indiquant que chacune des factures établies vaut également bon de livraison, puisqu'elles ne sont établies qu'après livraison des marchandises, de sorte que ne sont facturés que les produits livrés, que chaque facture produite mentionne un numéro de bon de livraison, les date et lieu de la livraison, le numéro de la tournée de livraison, les conditions du transport, les quantités et références des seules marchandises livrées, le prix unitaire mais également le poids total des marchandises livrées et les caractéristiques des conditionnements des marchandises (carton, crochet, transport réfrigéré); Attendu cependant que même si effectivement il apparait bien sur les factures versées aux débats un numéro et des caractéristiques de livraison, pouvant prouver que les factures en question font bien office de bon de livraison, il est à noté que le pavé « EMARGEMENT » en pied de page qui indique que le client déclare « avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et les accepter expressément comme faisant partie du contrat, et avoir reçu les marchandises en bon état et conforme en quantité » n'est ni daté ni signé du client sur aucune des factures ; Attendu que la SELARL ACTIS indique alors que la valeur probante des bons de livraison, même non signés, peut être retenue si d'autres preuves montrent que le débiteur a précédemment acquitté des factures correspondantes à des bons de livraison non signés, et s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, F-B : JurisData n° 2024-009889) qui mentionne le rejet du pourvoi contre l'arrêt qui a fixé la créance de la société au passif de l'entrepreneur en retenant la valeur probante des bons de livraison fournis, la cour d'appel ayant relevé que l'entrepreneur se fournissait depuis plusieurs années auprès de la société, que plusieurs bons de livraison portaient la signature de l'entrepreneur et que si d'autres n'en comportaient aucune ou étaient revêtus d'un simple paraphe non identifiable, il était cependant établi que l'entrepreneur s'était précédemment acquitté du paiement de factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature ; Attendu alors que la SELARL ACTIS en déduit que la seule production des factures, contenant bons de livraison suffisent à établir les créances, compte tenu des relations d'affaires qu'entretenaient les parties antérieurement aux factures litigieuses outre l'absence de contestation de la part de la société TIRANIMINE à réception des relances et mise en demeure ; Attendu cependant que la SELARL ACTIS n'apporte pas la preuve de règlements antérieurs par la SARL TIRANIMINE de factures non émargées, elle ne démontre pas que la jurisprudence précitée puisse s'appliquer en l'espèce ; Attendu qu'il en résulte que la SELARL ACTIS ne démontre pas que la créance de la SAS COVIA FILIÈRE VIANDE envers la société TIRANIMINE est certaine, liquide et exigible, il y aura lieu de la débouter de sa demande de condamnation de la société TIRANIMINE au règlement de la somme totale de 12 742,61 euros, correspondant aux factures en question ; Attendu alors que par voie de conséquence, le tribunal rejettera les demandes d'intérêts de retard et de dommages et intérêts formulées par la SELARL ACTIS ; Attendu que la SELARL ACTIS succombe en ses demandes, et que la société TIRANIMINE a engagé des frais dans le cadre de la présente instance qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal de céans condamnera la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de rappeler que la présente décision bénéficie d'office de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles L. 110-3 et L.441-10 à L.441-16 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article L.111-2 du Code des procédures d'exécution, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES au paiement de la somme de 1.500 euros à la société TIRANIMINE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 72,30 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que la présente décision bénéficie d'office de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Nelly FOUCAULT Le Président François LAGRANGE Signe electroniquement par François LAGRANGE Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle L. 110-3 du Code de commerce qui stipule quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle L.110-3 du Code de commerce. La Cour de cassaarticle 1231-6 du Code Civil prévoit ce qui suitarticle 455 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69c13db8cdc6046d47a64959
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