Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c151becdc6046d47a81507
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F625 Numéro de Procédure collective : 2025RJ142 Jugement de poursuite de la période d'observation DEBITEUR : DECOR HOME SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 928 011 279 RCS [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en premier ressort Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025. Jugement prononcé en audience publique le 10/07/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par jugement en date du 22/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de DECOR HOME SAS. Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation. A l'audience du 10/07/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * DECOR HOME SAS, * SELARL PJA représentée par Maître [H] [A], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS DECOR HOME, Maître [H] [A], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Le juge-commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience, il requiert la poursuite de la période d'observation. SUR CE, Attendu que DECOR HOME SAS dispose de capacités de financement suffisantes ; Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire. Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce, AUTORISE la poursuite de la période d'observation de DECOR HOME SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 928011279, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 631-15 du code de commerce d
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c151becdc6046d47a81507
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